OBSERVATION
(Thèse Ramé, Paris 1901)
Le
Le 5 décembre 1899, le sieur Chapon se heurta, dans l'obscurité, à la manivelle d'un treuil qui l’atteignit à la tête, à la poitrine et au ventre.
D’après les dires des témoins sur les lieux de l'accident, Chapon ne portait pas de blessures apparentes. Cependant il se plaignait de vives souffrances et déclara même, le lendemain matin, qu'il avait reçu le coup de mort. Il revint au chantier le 6 décembre, passa la plus grande partie de la journée, cessa son travail vers quatre heures de l’aprèsmidi, rentra chez lui et s’alita. Il est décédé le 18 décembre.
Deux personnes qui sont allées le voir pendant sa maladie ont déclaré, l’une la fille R..., qu'elle avait trouvé un trou au côté droit du front, l'autre la femme B..., que, portant la main à la tête de Chapon, elle y avait senti un petit trou « comme quelque chose qui manquait ». Le témoin ne se rappelait plus exactement la place de la blessure.
Le Tribunal civil des Sables d'Olonne conclut à la mort naturelle et débouta la veuve.
Attendu que le docteur G.., qui a soigné Chapon jusqu'à sa mort, entendu ses plaintes et qui l'a minutieusement examiné, pendant tout le cours de sa maladie, indécis lui-même au début, n'a jamais constaté le plus léger traumatisme ;
Que le témoignage du médecin traitant ne permet pas d’attacher une plus grande importance aux déclarations des trois femmes qui ont enseveli Chapon, remarquant qu'il avait la poitrine toute noire et le coude à vif;
Attendu, il est vrai, que deux certilicats du même médein contredisent sa déposition dans l'enquête en ce qu’ils expliquent le décès par la suite de l'accident;
Mais que le docteur G... a fait l’aveu à l'audience qu'il avait rédigé ces certilicats avec une regrettable légèrelé, sans penser aux conséquences, cédant aux instances et supplications de la dame Chapon ;
Que revenant sur ses atlestations de pure complaisance, il a énergiquement aîfirmé, sous serment, que la cause réelle de la mort était une fièvre typhoïde chez un alcoolique ;
Que tous les symptômes observés, la marche de la maladie et la date du décès conlirmaient ce diagnostic ;
Qu'un autre médecin, le docteur A..., aujourd’hui décédé, avait été appelé en consultation et qu'il était absolument de son avis ;
Attendu que, malgré certaines réserves, l'opinion nettement exprimée du docteur G... est que la cause du décès doit être attribuée à la lièvre typhoïde ;
Attendu que le Tribunal ne peut écarter l’avis longuement réfléchi d'un médecin, sous prétexte qu'il serait en contradiction avec les dires des femmes R... et B... lorsqu'elles n’ont aucune compétence en pareil cas, que ces femmes n'ont dù observer que vaguement le malade et s’en rapporter surtout à des paroles prononcées pendant les accès de fièvre ou de délire ;
Que des examens répétés dans un cas grave sur un malade qui prétendait connaitre son mal et qui l’indiquait au premier venu n'auraient pas laissé passer inaperçues, du médecin traitant, des blessures qui auraient eu pour effet, suivant la demanderesse, de déterminer une
fièvre cérébrale ou une méningite mortelle ;
ER ve
Que le docteur G... affirme que des blessures de cette nature auraient sûrement laissé des traces visibles à la tête et n'auraient point engendré les symptômes qu'il a observés :
Qu'il ne subsiste pas de base sérieuse de décision en dehors du témoignage du médecin ; que dans le cas assez improbable où son diagnostic serait erroné, le Tribunal y trouve du moins une raison de douter et qu'il ne saurait, de sa propre autorité, décider que l'accident a été la cause réelle de la mort;
Attendu que la demanderesse a abandonné à l'audience ses conclu-
sions tendant à l’autopsie, ete. (4).
Cette observation est aussi un exemple pour montrer les conséquences que peut avoir un certificat un peu trop légèrement accordé. Ceci est d'autant plus dangereux que les intéressés sont de mauvaise foi et qu'ils s’en serviront pour avoir l’indemnité.
Il faut dire que la mort subite au cours du travail donne presque toujours lieu à des contestations judiciaires. L'ouvrier meurt subitement et, dans sa chute, il se fait des ecchymoses ou des plaies plus ou moins étendues ; on pourra supposer que ce sont ces dernières les véritables causes de la mort. L’ouvrier a été blessé légèrement; mais durant les journées d'incapacité du travail il contracte une maladie qui coïncide avec sa blessure ; celle-ci, ayant entrainé une issue fatale, peut faire croire qu'elle est le résultat de l'accident.
Dans ce dernier cas pourtant les certificats du médecin traitant suflisent pour éclairer le tribunal ; mais s'ils sont insuffisans, un expert sera nommé pour faire l’autopsie et rédiger un rapport. É
Une autre question peut être envisagée ici; un ouvrier est atteint d'une affection mortelle qui évolue lentement. Il arrive que cet ouvrier pendant le cours de sa maladie est victime d’un accident du travail qui hâte le dénouement fatal, mais qui n’est pas cause de la mort: celle-ci se serait produite à une date assez
(1) Tribunal civil des Sables d'Olonne, 3 juillet 4900.
y pe
rapprochée, alors même qu'il n’y aurait pas eu d'accident. Dans ce Cas-là, la veuve peut-elle réclamer une rente en demandant l'application de la loi de 1898 ?
La Cour de cassation, dans un arrèt du 2 décembre 1908, envisage le cas et conclut négativement :
La Chambre des requêtes, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour de Rennes, du 21 janvier 1908, à, sur le rapport de M. le conseiller Zegs et les conclusions de M. l'avocat général Lombard, statué ainsi qu'il suit:
La Cour,
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 3.de la loi du 9 avril 1898 et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que L... a été blessé le 27 juillet 1906 alors qu'il travaillait pour le compte de P..., qu’il a succombé le 10 mai de l’année suivante ;
Attendu que par arrêt du 21 janvier 1908, la Cour de Rennes a repoussé la demande d’indemnité formée par la veuve L... en son nom et au nom de ses cinq enfants mineurs ;
Attendu que pour statuer ainsi, la Cour se fonde sur ce que l'accident, s’il a précipité le dénouement fatal, n’a pas été la cause de la mort de L..…., laquelle se serait produite à une date assez rapprochée en dehors même de l'accident;
Attendu que ces constatations, d’où résulte l’absence de cause à effet entre l'accident et la maladie de la victime, justifient l'arrêt attaqué du grief d’avoir violé les textes visés au pourvoi ;
Par ces motiis,
Rejette le pourvoi.
On voit quel réel intérêt représente le texte de cet arrêt; il serait trop commode, en effet, pour les intéressés d'attribuer à un accident du travail toute aggravation de maladie ou la mort qui ne découle pas du fait même de l’accident ; malheureusement. le médecin-expert peut être souvent embarrassé, car, surtout si la mort survient trop vite après l’accident, il est difficile pour lui d'établir nettement quelles ont été les causes de
HG
cette mort, dans quelle proportion la maladie antérieure et l'accident ont contribué au dénouement.
Souvent la mort au cours du travail n’a pas toujours des caractères nets de mort soit naturelle soit accidentelle et ïl n’est pas rare de voir des cas où elle arrive chez un individu sain, ou en apparance indemne de toute affection et de toute diathèse, et qui à la suite d’une légère violence extérieure survenue au cours de son travail succombe plus ou moins brusquement. Dans ces cas, soit que le traumatisme ait provoqué une embolie, une syncope, la rupture d’un abcès, ou bien qu'elle agisse par réflexe, ne laissant aucune trace de violence extérieure, comme les coups sur l'abdomen ou le larynx, le médecin devra se garder de tirer des conclusions sur la mort, à moins que la cause extérieure du décès ne soit évidente ; il constatera simplement la mort subite, en réservant son diagnostic éliologique lorsqu'il aura fait l’autopsie.