‹ De La Mort Subite Ou Rapide Au Cours Du Travail: Ses Rapports Avec Le Traumatisme Accidentel, Étude Médico-LégaleChapitre 24 sur 31 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

De tous les cas de mort au cours du travail, ceux qui sont le plus contestés sont ceux qui surviennent chez des ouvriers atteints de lésions organiques. Celles-ci mettent le malade dans un élat de moindre résistance ; incapables à elles seules de donner la mort, elles peuvent occasionner une crise qui, sous l'influence d'un léger traumatisme, aura un dénouement mortel.

Pour que la loi de 1898 soit applicable, il importe aux demandeurs de prouver que dans les circonstances où s’est produite la mort il y a eu accident du travail.

La loi de 1898, en effet, n'a apporté aucune dérogation au principe posé par l’article 4315 du Code civil. Ainsi en a jugé la Cour d'appel de Paris dans le cas suivant (7° Chambre, 28 juillet 1908) :

Considérant qu'il ne suffit pas que la veuve P... établisse que son mari, pendant qu'il conduisait un camion pour le compte de son patron, B... est tombé de son siège sur le sol et s’est fait, dans sa chute, une blessure du crâne, aux suites de laquelle il à succombé ;

Qu'elle doit encore démontrer que cette chute est due à l’action soudaine et violente d’une cause extérieure ;

Considérant que B... a repondu à cette prétention en alléguant que l'enquête à laquelle il avait été procédé par le juge de paix du XT° arrondissement n’établissait nullement que ce fût par la suite d’une secousse que P... a été jeté à bas de la voiture qu'il conduisait le 29 juillet 1907, rue du Faubourg-du-Temple ;

Qu'’au contraire il en résulterait que la chute de P... avait été causée par un étourdissement, malaise auquel ce dernier était sujet ; que dans

ENOO TES ces conditions la chute était une conséquence de l’état morbide de la victime et non pas d’un accident du travail ;

Considérant que l’appelante n’invoque, à l'appui de sa demande, que les déclarations faites par les divers témoins entendus par le juge de paix au cours de l’enquête ;

Que la solution du procès dépend donc de l’appréciation qui doit être faite des témoignages recueillis ;

Conclut que la veuve P... ne peut démontrer le fait qu'elle allègue, et que « ne faisant pas suffisamment la preuve qui lui incombe » elle doit être déboutée de sa demande.

En effet, il serait trop facile alors de ranger comme accident du travail le fait qu’un malaise subit survenant chez un ouvrier et causant la mort entraine l'application de la loi et la responsabilité patronale. Si l'ouvrier n’a plus à faire la preuve de la responsabilité du patron dans son accident, ce qui arrive environ dans une proportion de 12 pour 100, il est tenu de prouver la corrélation de l'accident avec son travail ; les cerlificats du médecin sont ici d’une grande utilité pour l’établir, car dans certaines affaires ils ont pu être assez concluants pour prouver celte corrélation sans qu'il y ait eu autopsie. Comme par exemple dans le jugement suivant :

Attendu que la loi de 1898 n’a, il est vrai, apporté aucune dérogation au principe posé par l’article 1315 du Code civil; qu’il appartient en conséquence à la victime ou à ses représentants, en leur qualité de demandeurs, de prouver la relation même de causalité existant entre l'accident et le travail ;

Mais attendu que lorsque, comme dans l'espèce, l’ouvrier a été trouvé mort dans l’intérieur du lieu de l’exploitation, lorsque toutes les circonstances de la cause paraissent devoir faire attribuer le décès à une cause professionnelle, on ne saurait, sans aller contre l'équité et une fausse interprétation de la loi, exiger une preuve matérielle et rigoureuse de ces présomptions qui doivent être considérées comme présentant des caractères sullisants de gravité, de précision et de concordance pour tenir lieu d’une preuve complète ;

Attendu, en fait, qu'il résulte de l'enquête et qu'il n'est pas dénié par les défendeurs que M... était redescendu bien portant dans l'autoclave el que c'est dans l’autoclave qu'il a été pris d’un malaise subit qui ne lui permit pas d’en ressortir lui-même ; qu'il ne saurait non plus être dénié que le séjour plus ou moins prolongé dans l’autoclave pouvait présenter cerlains dangers ; que cela résulte de l'attitude de l'employé et de M. L... lui-même qui, s'apercevant de l'indisposition de M..., n'ont pas cru pouvoir le retirer eux-mêmes de l’autoclave et ont dû organiser un véritable sauvetage ; que le témoin H..., appelé pour descendre dans l’autoclave, eut bien soin de se faire attacher ; que d'autre part, le témoin R... déclara qu'il avait pour consigne de se tenir constamment à l'ouverture de Pautoclave et que cette consigne né saurait s'expliquer s'il n'y avait pas eu à redouter quelque indisposition causée à l’ouvrier qui se trouvait à l’intérieur, soil par des émanations malsaines, soit par une température trop élevée ;

Attendu, enlin, qu'il résulte du certilicat délivré par les docteur V.….. et T... qui, appelés par M. L..., donnèrent immédiatement leurs soins à M... à sa sortie de l’autoclave, que l’état de la victime était très analogue « à celui qu'on observe dans le coup de chaleur du soldat en colonne de marche sous un soleil brûlant ou des mécaniciens dans la chambre de chauîle des navires »; que ces docteurs estiment que ces phénomènes « étaient accidentels et avaient été déterminés par les conditions dans lesquelles avait travaillé cet ouvrier qui était descendu dans cet autoclave profond. mal aéré par un simple trou d'homme, et de température très élevée » ;

Attendu que toutes ces circonstances forment des présomplions si graves, si précises et si concordantes qu'il ne saurait être sérieusement élevé de doutes sur la nature de l'accident et sa relation avec le travail ;

Que dans ces conditions, le refus de la veuve M... de laisser pratiquer l'autopsie de son mari, refus bien explicable de sa part, ne saurait être pour elle une véritable fin de non-recevoir et qu'il y à lieu de faire droit à sa demande parfaitement justiliée ;

Condamne L... et Ci° à payer à la veuve M... la rente ci-dessus.

Mais, dans la majorité des cas, les conditions de la mort ne peuvent s'expliquer aussi facilement ; l’autopsie seule peut aider à lever le doute et faire la preuve. Le médecin devra rechercher alors le rapport de causalité qui existe entre l'accident et la mort. Après avoir examiné les lésions organiques du cadavre, il dira si le traumatisme qui a existé a pu réellement déterminer l'issue fatale, ou bien si celle-ci est due à l'organisme malade de l’ouvrier.

Mais dans bien des cas-la conclusion de l'expert ne pourra pas être précise : Prenons par exemple les hémorragies cérébrales; la jurisprudence admet que ce sont des accidents du travail lorsqu'il est démontré que l'hémorragic arrive à la suite d’un cflort plus violent fait par l’'ouvrier athéromateux ou porteur d’anévrismes miliaires, à l’occasion du travail.

Mais, outre que l'effort fait par l'ouvrier est difficile à prouver, cette hémorragie peut être provoquée par d'autres causes pathogéniques, il en faut peu au sujet ainsi prédisposé pour qu'une catastrophe fatale se produise. Si l’ouvrier est pris de boisson, l’acool, en congestionnant les méninges peut produire l'hémorragie; une émotion, une peur peuvent avoir le même résultat. À quelle cause alors attribuer la mort : à l'effort, à l'ivresse ou à la peur? Sur quoi se basera le médecin légiste et comment conclura-t-il ?

M. le D' Pierre Lande cite un cas qui n’est pas sans analogie avec cette hypothèse :

Il s’agit d’une femme de quarante et un ans, alcoolique invétérée qui, étant en état d'ivresse, subit de violents traumatismes et succombe cinq heures après; à l’autopsie des adhérences dure-mériennes, sur la face interne des méninges des productions membraneuses, vasculaires, avec taches ecchymotiques ; une rupture de ces néo-membranes qui donna naissance à une hémorragie; lésions congestives de l'écorce cérébrale, artères de la base athéromateuses. Cœur gras, athérome sur la mitrale et à l’origine de l'aorte.

«En somme, la femme X... à succombé à une hémorragie méningée.

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