‹ De la nature du contrat entre ouvrier & entrepreneur: étude critique deChapitre 4 sur 8 · AI · texte numérisé non relu

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essentiels des rapports juridiques de Tentrepreneur et des ouvriers.

L'entrepreneur est seul propriétaire des moyens de pro* duction.

Il est seul propriétaire des produits en cours et des produits à leur terme.

Il est seul directeur technique, seul gérant commercial. Il n'admet pas le contrôle des ouvriers et ne leur rend pas de compte.

Les ouvriers ne sont et ne deviennent propriétaires ni des moyens de production, ni du produit.

La part des ouvriers est fixé : elle n'est pas une quotepart, une fraction du bénéfice total à partager.

La part des ouvriers est avancée par l'entrepreneur, décomptée par jour, payée à de courts intervalles.

La durée du contrat est indéterminée ; il est tacitement continué de huit jours en huit jours.

Ouvriers et entrepreneur s'obligent à concourir à une œuvre commune, le concours de chacun étant défini en nature et en quantité.

Examinons les arguments qui pourraient faire rejeter t oute idée de « soMété » entre ouvriers et entrepreneur.

Sans se placer, nous le savons, au point de vue auquel nous nous plaçons, un économiste de grande notoriété, M. Leroy-Beaulieu, conteste qu'il puisse être question de (' société » entre ouvrier et patron.

Il ne s'exprime pas, il est vrai, avec toute la précision désirable.

« Il ne peut être question, dit-il, d'une association pure et simple, » — L'association entre les ouvriers et l'entrepreneur est impossible dans la généralité des cas.

Qu'entend- on para association pure et simple »? Gela signifie sans doute « association » tout court, association en général, abstraction faite des particularités qui distinguent les unes des autres les différentes espèces de société. Du moins c'est le sens qui ressort de toute la discussion.

l)emandon&-nous donc si le contrat, entfé ouvrier et patron, — tel qu'il est — avec tous ses traits essentiels, ne tombe pas sous la définition générale de la société (article 1832) — si les particularités de ce contrat ne sont pas les FORMES et les conditions spécules de la « société », déterminées par la situation économique et juridique des parties. On trouve jusqu'à six raisons alléguées par M. L. B. et qui se tourneraient contre l'idée d'une a société >).

Premièrement, a l'ouvrier qui a des besoins immédiats ne peut attendre que la vente des produits vienne compenser les dépenses préalablement faites. Bref l'ouvrier n'a pas d'avances ».

En quoi cela fait-il obstacle à la formation d'une « société » entre lui et l'entrepreneur? L'entrepreneur justement a, lui, des avances. De là cette stipulation sur le mode Ua de partage : la part des ouvriers est avancée par l'entrepreneur. Où est dans l'idée de « société » rien qui empêche cet arrangement : un des associés faisant des avances aux autres ?

Secondement, a entre ouvriers et patron pas de « société » possible à cause de Valéa de l'entreprise ».

Etrange raison. N'y a t-il de « société » que si le succès est certain ? — Où le droit dit-il cela ?

(( L'ouvrier, dit-on, ne peut courir aucun risque. » \ ' . Qu'il n'en coure aucun, nulle espèce de contrat, ni louage,

ni société, ne peut le faire. N'est ce donc courir aucun risque que d'être exposé à chaque instant au renvoi sans phrase « parce que les affaires vont mal » ? S'il était vrai que, comme on le répète si légèrement, le régime du salaire (de quelque nom que l'on désigne le contrat) affranchit l'ouvrier de tout risque, qu'est-ce donc que la fermeture définitive d'une fabrique, les réductions de salaire, les chômages partiels? — Comment expliquer la nécessité des lois concernant la création de caisses ou d'assurances en cas d'accident, de maladie, de chômage, de vieillesse ? — En quoi le « louage » ou telle autre qualification que l'on voudra donner au contrat, exclut-il tous ces risques ?

La vérité est que, dans rarrangement entre ouvriers et entrepreneur, les risques de l'ouvrier sont limités par cette clause qu'il perçoit une part fixe, par fragments échelonnés et d'avance. Le contrat de « société » admet toutes les règles de partage à convenir entre les associés (art. 1853) et entre autres celle ci : pour les uns une part du bénéfice commun, fixe, avancée par fragments périodiques ; pour l'autre part à percevoir plus tard, aléatoire, mais, en compensation, très grande au cas de chance favorable.

Troisièmement, « l'ouvrier fournit à l'entreprise un concours qui est précis, uniforme, facilement mesurable. Il a droit, pour ce concours, à une rémunération fixe, connue d'avance, définitivement acquise, quels que soient les résultats lointains et inconnus de l'entreprise ».

Cela est très bien dit. Mais cela n'exclut en rien l'idée de société. - Dans cette (( société » d'un genre particulier, un des associés s'engage à ne pas répéter, en cas de malecbance pour lui, une portion des parts fixes qu'il aura avancées à sesco-associés; ceux ci s'engagent à ne reven-' diq uer^ j n aucun cas, même dans celui de la plus heureuse chance, la propriété des produits et à ne pas réclamer de leur associé, favorisé par d'heureuses chances, un surcroît ' au-delà des parts fixes convenues qu'il leur aura avancées. C'est ainsi qu'ils déterminent la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes.

Quatrièmement. — « Beaucoup de maisons ne font pas de bénéfices. »

Qu'importe ? Cela ne touche en rien la nature du contrat entre ouvriers et patron. Qu'on interprète ce contrat / comme on voudra, il y aura toujours des affaires prospères, d'autres malheureuses. D'ailleurs, il y a une confusion cachée dans l'emploi du mot a bénéfices ». On y reviendra.

Cinquièmement. « Le système (il s'agit du système dit de la participation aux bénéfices, et manifestement l'auteur élèverait la même difficulté au sujet de l'association, à plus forte raison) généralisé airrait cette conséquence que les

ouvriers gagneraient non plus en raison de leur mérite, mais en raison de Thabileté du patron. »

Tout dépend des arrangements, des règles de partage adoptées, non de Tespèce juridique et du nom du contrat.

Toutefois, il est vrai, que Tidée de « société » plus ou moins présente à Tesprit des contractants, les amèneraient à modifier les règles du partage, ^ à faire dépendre la grandeur des parts des ouvriers de la prospérité de Taffaire. — C*est ce qui a lieu déjà — (indépendamment de .toute théorie de droit) partout où les ouvriers, formant de puissantes unions, traitent avec les entrepreneurs sur un pied moins défavorable.

Sixièmement. — « Les difficultés pourraient devenir nombreuses pour la fixation delà part à allouer dans les bénéfices, la vérification de ceux-ci et les prélèvements à faire pour amortissement du matériel et pour réserves extraordinaires. »

De toute façon, il y a des diflîcultés, des dissentiments, des conflits, des prétentions rivales. — On essaie de les prévenir, de les aplanir, de les concilier par les clauses mêmes du contrat. C'est affaire d'arrangement préalable entre les parties.

D'ailleurs, en refusant de considérer le contrat entre ouvriers et patron comme une variété de société, — en le qualifiant de louage ou de vente, — on n'évite pas les mômes difficultés. Les mêmes puissantes unions ouvrières, qui stipulent des tarifs de salaire variable, selon la prospérité de l'industrie, — exigent aussi dans leur traité avec les entrepreneurs, la communication des moyens de contrôle indispensables pour déterminer les bases du tarif.

Encore une fois, on ne peut rien tirer de là contre la manière de voir qui ferait du contrat entre ouvriers et patron une « société » — une certaine espèce bien définie de société.

Un autre économiste (M* Gide), oppose à Tidée de « société » des objections pareilles :

Le contrat entre ouvriers et patron « n'est pas, dit-il, une association de gains et de pertes w. Et il en donne deux raisons :

(( L'association, en effet, suppose entre les associés:

1» Une certaine égalité de situation ;

2'^ Une certaine communauté de but. »

Or, quant au premier point :

« Entre celui qui possède et celui qui ne possède rien, entre le prolétaire et le capitaliste, cette égalité fait défaut. ))

Etrange thèse I Le contrat de a société » admet entre les associés les plus grandes différences : diversité des ressources, des forces, des facultés et des talents; diversité dans la grandeur et dans la nature des apports : choses, argent, industrie. Rien, absolument rien, ni dans les idées communes, ni dans les définitions du droit, ne restreint la notion de a société » au cas où tout serait pareil entre les contractants, où tous participeraient de la même façon, dans la même forme, aux gains et aux pertes. L'hétérogénéité est tout au contraire la règle générale ; de la diversité des éléments et des fonctions, de la richesse des combinaisons variées naît l'utilité et l'intérêt des « sociétés ».

Prétendra- ton que le contrat — qu'elle qu'en soit la nature juridique — entre patron et ouvriers garantit absolument ces derniers contre tout aléa fâcheux, ne les laisse atteindre en rien par les risques/— ne leur impose aucune participation SiUK pertes^ Que l'on réflf'chisse un instant, f Y a-t-il pire participation aux mauvaises affaires que la réduction des salaires, le chômage partiel, le renvoi, c'est-àdire le risque de faim et de mort ? •

Que le contrat soit regardé comme un « louage » ou comme une (( société », les ouvriers profitent, non pas sans doute dans les mêmes proportions et sous la même forme, mais de quelque manière, des conjonctures favorables et ils souffrent aussi des conjonctures fâcheuses.

Il faut en finir avec cette contre-vérité que le « salaire »

est un mode de rémunération qui garantit l'ouvrier contre . les aléas : cela ne serait vrai que si le salaire permettant de vivre était assuré à Voumier, sans aucun chômage, et alors même qu'il n'y aurait pas de travail à exécuter, et pour toute la vie.

Que la situation de qui ne possède rien soit différente de celle de qui possède, cela est trop certain. De là les clauses spéciales caractéristiques de notre contrat» et notamment celles qui concernent le quantum des parts et leurs modalités ; ces clauses spéciales sont identiques, — quelle que soit la nature du contrat ; elles sont les « conditions particulières » de telle espèce de louage, ou de telle espèce de société, entre telles personnes.

Quant au second point, la « communauté de but » que supposerait, dit-on, la « société » et non tel autre contrat « le louage » par exemple, — il faut s'entendre.

Quels que soient les arrangements de droit qui interviennent entre les membres du personnel d*un établissenient industriel, le a but commun », le but de l'industrie n'est il pas la production, par collaboration, dexertains objets? S'il y a quelque part « communauté de but » n'est-ce pas là?

Mais, dit on, « l'un cherche à faire fortune, Vautre à gagner sa vie » .

A vrai dire, il s'agit ici plutôt des motifs et des espérances plus ou moins légitimes, plus ou moins bien fondées, qui décident les contractants. Irons-nous, pour qualifier un acte juridique quelconque, (pour dire, par exemple, si c'est une vente ou un prêt) ; irons-nous sonder les cœurs, scruter les arrière pensées ? Pourquoi l'ouvrier n'aurait-il pas aussi le secret désir et l'espérance de « faire fortune » ? Et si, par hasard, un entrepreneur, modeste en ses ambitions, se contente, lui aussi, de « gagner sa vie », cela changera-t il la nature du contrat entre lui et les ouvriers qu'il emploie ? Le « but commun » est de se procurer des moyens d'existence.

L'argument va trop loin. Il faudrait dire que des « capitalistes » ne forment pas une n société)) entre eux, parce que leur part dans les bénéfices sera inégale, ou parce que les uns destinent leur gain à des œuvres de bienfaisance, tandis que les autres se proposent de la gaspiller en festins. Ace compte, il n'y aurait jamais aucune soci^^^ possible entre personne.

Revenons aux textes. Le droit fait entrer dans la définition de la société l'idée d'un but : « Dans la vue (art. 1832) de partager le bénéfice commun qui pourra en résulter. »

Tel n'est-il pas le but et du patron et des ouvriers ? — De leur œuvre commune résulte : « un bénéfice ». C'est ce bénéfice que J. B. Say appelle « profils industriels » (Traité II, 503). « L'ouvrier en cède sa partk l'entrepreneur qui paie le salaire. » C'est sous la forme et le nom de salaire que l'ouvrier reçoit sa part du a bénéfice commun ». L'entrepreneur a aussi en vue de partager le bénéfice commun. 11 recevra, pour sa part, l'excédent des « profits industriels » sur le salaire.

Ainsi, de toute façon, l'élément caractéristique de la « société » — la « communauté de but » se rencontre dans le contrat entre ouvriers et patron.

En résumé, les observations des deux économistes ne sont ni sans intérêt ni sans portée.

Les unes tendent à décourager les essais de (( sociétés coopératives » et de « participation aux bénéfices » ; d'autres montrent que le contrat entre ouvriers et patron n'est pas une « société » quclco7ique, ni une société d'égaux — ni une société sans clauses spéciales et caractéristiques. •Toutes laissent intact le problème de la nature juridique du contrat : Aucune n'oblige à le considérer comme un louage ou une vente plutôt que comme une « société ».

Les clauses essentielles, caractéristiques, qu'impose aux contractants la différence des situations demeurent les mêmes, quelle que soit l'interprétation.

Quel est dès lors l'intérêt du problème? Pourquoi pré-

fërer dire : « Il y a entre ouvrier et entrepreneur « société » ou « louage » ou « vente » ou telle autre espèce de contrat » ?

Il y a d'abord un intérêt spéculatif ou scientifique. Il convient de faire usage des notions les mieux appropriées aux réalités.

On peut soutenir que la notion juridique de a société » cadre mieux que celle de « louage » par exemple avec la réalité économique telle qu'on Ta décrite.

Dire « société » c'est dire essentiellement deux choses :

A) Œuvre commune de plusieurs personnes et mise en commun de quelque chose.

B) Partage de quelque chose de commun.

Reprenons ces deux éléments :

A ) Dans une production industrielle, dans une entreprise de production, n'y a-t-il pas manifestement « œuvre commune » (( collaboration »? — L'un apporte son esprit d'initiative, son art de découvrir les sources et les débouchés, sa connaissance de la clientèle, son talent d'organisateur, son activité intellectuelle, d'un mot son « industrie » (art. 1833), et aussi de l'argent ; d'autres n'apportent que leur force, leur habileté professionnelle, leur travail, leur (( industrie )). — Pour le règlement de leurs droits et de leurs obligations réciproques, il y a entre eux tous entente, concert, contrat. Où peut on trouver plus fortement marqué le premier élément de l'idée juridique de « société » ?

B) Quant à ce qu'ils « ont en vue de partager » au «bénéfice qui pourra résulter » de l'œuvre commune; quant à l'accord des parties sur la répartition des bénéfices et des pertes ; — ce second élément se rencontre manifestement aussi.

Toutefois, quelques explications sont nécessaires sur ce point ; le mot « bénéfice )) donnant lieu à un malentendu. Il faut distinguer: a) les bénéfices de l'industrie ; p) les béné fices du patron.

Le bénéfice à partager (et effectivement partagé de quel-

que manière et en quelque proportion que ce soit) entre patron et ouvriers, c'est le bénéfice de l'opération commune, tel qu'il est en vertu des actes économiques et commerciaux et (( avant fout partage ». C'est le « bénéfice », tel qu'il serait dans l'hypothèse d'un personnage unique, d'un homme qui cumulerait les fonctions d'entrepreneur et d'ouvrier, dans l'hypothèse d'un géant génial capable de produire à lui tout seul tout ce qui sort de la manufacture et qui en réaliserait en bloc la valeur pour lui seul. C'est le bénéfice ainsi entendu « le bénéfice de Vindmtrie » qui est le fonds où se prennent et dans lequel se taillent nécessairement les parts tant des ouvriers que du patron, quelle que soit la dénomination de ces parts et de quelque façon que se fasse le partage. Dans l'hypothèse de l'esclavage, c'est sur ce « bénéfice » que se prendrait et le profit du maître et la « ration d'entretien » que sa prudence ou sa générosité allouerait aux esclaves. Dans l'hypothèse d'une communauté autoritaire, c'est le w bénéfice » ainsi entendu que le chef distribuerait par ses décisions impératives entre lui-même et les membres de la communauté.

Le bénéfice encore indivis de Vindmtrie^ — le « bénéfice commun » à partager, s'établit ainsi :

Compte I

Vente du produit. . .'. tant.

Achat ou location de locaux, instruments. \

Achat de matières premières ( tant.

Frais généraux, (impôts, etc.) )

Différence ou « bénéfice » de Vindustrie, . . tant. Les « bénéfices » dont il s'agit, quand on parle du système de la (( participation aux bénéfices », sont tout autre chose. Il s'agit ici des « bénéfices de Ventrepreneur » de la part allouée d'ordinaire, sous le nom spécifique de « profita ou (( bénéfice » à l'entrepreneur, et d'un second partage à opérer, en prenant sur cette part de quoi grossir

éventuellement la part déjà faite aux ouvriers. Les « bénéfices » entendus en ce second sens, les (( bénéfices de Ventrepremur » calculés en vue de la « participation aux bénéfices » s'établissent comme il suit :

Compte II

Vente du produit tant (1).

Frais généraux i

Intérêt du capital .^ tant (2).

Salaire (part fixe avancée aux ouvriers\.:;

Différence ou (( bénéfices de V entrepreneur » tant (3).

Ainsi, dans le système dit de la « participation aux bénéfices, il y aurait deux partages , Les ouvriers, en outre de la part fixe qui leur est déjà allouée {salaire) ; — recevraient, le cas échéant, une fraction de Tart. 3 du compte II — tandis que, sans cette modification aux usages ordinaires, Tentrepreneur garde pour sa part tout le montant de cette différence, si élevé qu'il soit.

La chose à partager o\i le « bénéfice de rindustrie » selon la définition ci-dessus, est, en tant qu'objet de partage, a chose commune)). On ne partage que quelque chose de commun. C'est par rapport à cette chose commune que sont convenues les règles de partage caractéristiques du contrat entre ouvriers et entrepreneur.

Le (( bénéfice commun » résulte de l'excédent des recettes de l'entreprise (vente du produit) sur les dépenses de l'entreprise (Voir le compte I).

Sur quoi se fonde la communauté de ce bénéfice ?

Aux termes de l'art. 1841. «La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leurs usages ou aux fruits à en percevoir. »

Quelles sont les choses auxquelles s'appliquent dans notre cas la (( société )) ?

Ce ne sont ni les locaux, ni les machines, ni les matières premières ; l'entrepreneur qui les possède, s'en réserve

expressément la propriété. Ce n'est pas non plus Vusage de ces choses ; Tentrepreneur garde la plénitude du droit d'en commander Vusage ; il est seul directeur. Ce à quoi la société s'applique, ce qui est « chose commune » objet de partage ce ne peut être que les « fruits à percevoir » (art. 1841).

Quels sont ces fruits ?

A prendre le mot dans le sens économique, les a fruits )) de Tentreprise c'est d'abord le « produit » ; le produit même en nature, c'est-à-dire l'ensemble des « produits » fabriqués et destinés à la vente. Effectivement, au point de vue économique ce produit est commun ; il est commun en ce sens qu'il est le résultat économique de l'œuvre commune.

Economiquement commun, rien n'empêche qu'il soit aussi commun juridiquement (c'est-à-dire propriété indivise).

L'art. 1841 permet, et il est aisé de concevoir que le (( produit )) soit « propriété commune ».

Les autres clauses caractéristiques du contrat ordinaire entre ouvrier et entrepreneur demeureraient les mêmes ; le (( produit en nature » serait partagé entre les associés : ce serait à chacun de réaliser la valeur de sa part en la vendant lui-même ; les ouvriers rembourseraient à l'entrepreneur les avances de tout genre à eux faites par lui. Gardons-nous de croire qu'un tel arrangement serait commode et avantageux I Mais le droit des « sociétés » n'y fait pas obstacle théoriquement.

Toutefois, tel n'est certainement pas le pacte ordinaire entre ouvrier et entrepreneur.

L'entrepreneur est seul encore propriétaire du « produit ». Seul il a le droit de le vendre à ses risques.

Ainsi, en vertu du contrat, le seul objet commun qui, sous le nom de « fruits » soit à partager entre les associés, c'est, non pas «le produit » le « produit industriel en nature », mais « le prix du produit » la valeur du produit, défalcation faite des dépenses de l'entreprise que l'entre-

preneur a prise à sa charge exclusive tandis qu'il devenait par le même pacte, seul propriétaire du « produit ».

Nous tenons, semble- t-il, Texplication de ce problème :

Comment se fait-il que l'ouvrier n'est jamais propriétaire du produit ?

Quelque chose peut et doit être reconnu commun, aux termes du droit et selon la volonté des contractants : c'est cela même dont ils stipulent qu'ils recevront une part, de la grandeur de laquelle ils conviennent, comme aussi de la façon dont ils la percevront ; c'est le « bénéfice résultant de la vente » du produit à la clientèle.

On donne ainsi à une expression de M. L. B. une interprétation très précise et parfaitement juste :

« Le contrat entre ouvrier et entrepreneur esl une association à forfait. »

Oui, au lieu de leur part du prix incertain auquel le produit sera vendu, les ouvriers préfèrent une part moindre, mais fixe et garantie.

Disons mieux : « Ils vendent à leur associé le patron leur part du produit futur, moyennant un prix fixe payable d'avance et garanti par la fortune du patron. »

Nous disons : Ils vendent leur part du produit futur. En effet quel droit auraient ils à contracter au sujet d'une part du prix, s'ils n'avaient droit à une part dans la chose ?

S'ils n'ont jamais en fait la propriété directe et effective des choses mêmes, du produit en nature, c'est que, quand le produit existe, le pactfl par lequel ils ont renoncé à cette propriété a déjà été conclu ; il est antérieur à toute opération de production.

Ainsi des concepts juridiques s'adaptent k la réalité complexe des faits économiques et aux relations réelles des personnes en cause. Tel est le premier intérêt de notre interprétation.

Les exigences de la conscience moderne reçoivent en môme temps — tel est le second intérêt de notre interprétation — un commencement de satisfaction.

ai ie « travail est le fondement de la propriété » et si uii certain lot de(( produits w est Tœuvre commune d'ouvriers travaillant avec le concours, sous la direction, à Taide des instruments et sur les matières premières d'un entrepreneur, ne faut-il pas dire que les fruits de ce travail en commun, que ce « produit » est la propriété commune de tous ceux qui ont contribué à la créer ?

Les difficultés pratiques, les embarras, Tinutilité du partage en nature amènent les hommes à s'entendre au sujet de V exercice de leur droit. De là le contrat relatif à une entreprise de production entre tous ceux qui y concourent de quelque façon.

Mais les clauses de ce contrat supposent, reconnaissent et consacrent, comme leur juste cause, les principes du droit naturel dont la conscience moderne tend à pénétrer de plus en plus, en étendue et en profondeur, le droit positif. Ces principes du droit naturel sont : 1° que tout acte socialement utile ou service donne droit à une rémunération ; 2^ Que le travail est le titre originaire à la propriété, à la propriété des produits du travail, avec ce corollaire : que le travail en commun (ce que Ton appelle d'ordinaire : division du travail) fonde la propriété commune du produit ; 3® que tous les hommes naissent et demeurent égaux en droits.

Le second principe est une application du premier.

En effet les actes utiles ou services revêtent deux formes selon qu'ils consistent en de purs services, en actes humains qui ne créent aucun objet ; ou en services qui ont pour effet de donner l'existence à des chos(*s utiles, à des « produits )), en travail industriel.

Dans le premier cas le droit à la rémunération est une créance.

Dans le second cas la rémunération est naturellement la (( propriété » de la chose produite. Droit réel.

C'est la nature des services qui donne au droit à rémunération l'un ou l'autre aspect. Y a-t-il service pur, ce que

l'on pourrait appeler service nu, c'est-à-dire résidant tout entier dans le déploiement de l'activité de l'homme, sans s'incorporer dans une chose, dans un produit, ledroit à rémunération prend la forme d'une créance sur telle personne déterminée ou sur la société organisée, sur le public. Y at-il (( production », création d'objets, le droit à rémunération prend la forme et le nom de « propriété)), droit à la « propriété ».

Ouvriers et entrepreneur, s'associant en vue de la production, conviennent de conditions particulières et, entr'autres. des règles du partage à effectuer entr'eux.

En ce faisant ils admettent qu'il « j/ a lieu à partage » ; il y a lieu à partage parce qu'il y a propriété commune ; le titre à la propriété commune ne peut être pour les ouvriers que leurs services productifs, leur « travail ». C'est armés de ce droit, pour l'exercer utilement, qu'ils passent avec l'entrepreneur le contrat connu.

L'entrepreneur de son côté entre dans la société avec son droit de propriété préexistant sur les instruments, les matières, les avances ; il trouve dans sa collaboration spéciale à l'œuvre commune un titre de plus à la propriété du produit commun.

Ainsi le contrat entre ouvriers et patrons suppose quelque droit préalable des uns et de l'autre à la propriété du produit commun.

De cette façon est encore reconnu et consacré le principe de (( r égalité des droits ».

Dans une même situation et pour des actions pareilles la condition juridique de tous doit être pareille. Rien ne donnant à personne une prééminence naturelle en droit, si plusieurs collaborent à une même œuvre de production et si le droit à rémunération prend en ce cas la forme de (( propriété du produit » il doit la prendre pareillement pour tous. C'est ce qu'exprime cette proposition : « le produit est commun » .

Autrement il n'y aurait pas d'égalité.

Il n'y aurait pas A'igalité si l'un des collaborateurs prétendait seul à la (( propriété » du produit, sans nier tout droit aux autres, mais en ne leur reconnaissant que le droit à rémunération sous forme de créance. S'il y a quelqu'un dont les « services » soient productifs^ c'est-à dire créateurs « d'objets » et par conséquent donnent lieu particulièrement à la {{propriété)) plutôt qu'à un droit de créance, ce sont sans doute les ouvriers.

Pour laisser intact le principe de « Végalité)) juridique des hommes, ira-t-on jusqu'à renoncer à qualifier le droit de Ventrepreneur lui-môme de « propriété »? — Ne verrat-on dans son droit originaire (celui pour l'exercice duquel il traite avec les ouvriers) qu'un droit de. créance? Soit. Mais, qu'on y réfléchisse, cela revient àj'abolition radicale de la « propriété » pour tous. Plus de droit réel pour personne. Plus de (( propriété », plus rien que des droits personnels, des « créances » naturelles réciproques. Dès lors, ce n'est plus à raison de son droit de « propriété» sur le produit que l'entrepreneur passerait contrat avec les ouvriers, mais uniquement à raison des « services s> « services nus » qu'il leur rend et qu'il en reçoit.

Ce n'est certainement pas ainsi que les partisans de l'idée du (( louage de services » entendent les relations entre le (( maître » et les ouvriers. Le « maître » est bien quelqu'un qui a la disposition exclusive et absolue des moyens de production et du produit, «un propriétaire». Lea produit» n'est pas sans maître, c'est-à-dire « sans propriétaire ».

Si l'on s'en tient, pour tous, à l'idée d'un droit uni[orme à rémunération, en raison des services, sans propriété, on tend vers l'état chimérique d'un communisme parlait, dans lequel un patriarche ou un dictateur distribuerait les moyens d'existence à raison des « services », sans que jamais personne ait la « propriété » ni des moyens de production, ni des « produits » de son travail.

Si, dans la théorie du « louage de services », on veut maintenir la distinction des deux espèces du « droit à

rémunération )) il semble que Ton soit conduit à un singulier paradoxe.

Rappelons encore cette distinction : Dans le cas où il y a création de produits, le droit à rémunération est le droit à la (( propriété des produits ». Dans le cas où il y a cr service » nw, le droit à rémunération n'est pas un droit à la (( propriété » des produits, puisqu'il n'y en a pas ; disons que c'est une « créance >),

Or, suivant la théorie du louage d'ouvrage ce sont précisément les services productifs, c'est le travail des ouvriers créant les produits qui aurait pour rémunération une créance sans propriété. Le maître, l'entrepreneur-directeur, dont le rôle dans l'œuvre de la production n'est pas contesté, mais qui, enfin, ne crée pas à lui seul, par son propre travail, les produits, prétend'rait au contraire, pour sa rémunérsiiion propre, k\di propriété exclusive des produits, sauf sa dette kVégdird des ouvriers du chef des services qu'il en reçoit.

C'est un renversement complet des idées les plus natuturelles et les plus communément reçues ; et cela jure étrangement tant avec la réalité des faits économiques qu'avec les principes du droit naturel : l'égalité des droits, le travail fondement de la propriété.

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