D' (( ACCESSION
Est-ce seulement dans l'idée de « société » que Ton peut trouver les principes d'une interprétation plus conforme à la réalité et plus satisfaisante au regard des exigences de l'équité ?
Scrutons de nouveau les dispositions du droit, afin d'y découvrir en dehors de l'idée de « louage », les éléments d'une interprétation de notre contrat. ^
Pour que l'on puisse considérer le contrat entre ouvrier et entrepreneur comme une vente ou un partage du produit il faut supposer que le droit admet le travail comme « mode d'acquisition » de la propriété.
Or, selon plus d'un auteur, il n'en est rien. Dans la liste des « modes d'acquisition » de la propriété, le travail est omis. Aucune définition de la (( propriété » chez les jurisconsultes ne mentionne expressément le « travail ». (Cf. Gide. Ec. pol. p. 395) comme un titre à la propriété.
Effectivement le code civil, au livre lil, a Des différentes manières dont on acquiert la propriété », ne traite pas expressément à\i travail, comme des successions, de la vente, de la prescription, etc.
Bien plus, si l'on se reporte au titre II du second livre, les art. 546 et 551 semblent exclure expressément le travail des modes d'acquisition de la propriété.
Art. 546. — La propriété d'une chose soit mobilih*e soitimmobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit, accessoirement soit naturellement soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession.
Art. 551. — Tout ce qui s* unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui sont ci après établies.
Il semble bien, à lire ces textes, que, selon notre droit, le travail n'estpas un mode d'acquisition de la propriété.
En effet, si tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire ; comme tout ce qu'un homme sans propriété produit par son travail «s'unit et s'incorpore » aux choses sur lesquelles il travaille, tout le produit de son travail appartient à celui qui possède- ces choses ; et celui qui ne possède rien ne peut acquérir par son travail la propriété de ce qu'il produit.
Toutefois il ne faut pas se hâter de trancher la question.
Les art. 546 et 551 ne sont pas isolés et ne sont pas tout le droit. L'interprète est tenu d'en concilier les termes avec les articles du chap. II, titre II et notamment avec les articles 565 à 577.
Transcrivons de ces articles ceux qui sont intéressants et significatifs :
Et d'abord l'art. 565.
(( Le droit d'accession quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents est « entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle ». Les rhgles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. ))
Art. 570. — Si un artisan ou une personne quelconque a
employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.
Art. 571. — Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur delà matière employée, l'industrie serait réputée la partie principale et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire*,
Art. 572. — Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à former une chose d*une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu*elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, — la chose est commune aux deux propriétaires en raison quant à l'un de la matière qui lui appartenait ; quant à Vautre en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'œuvre.
Art. 573. — Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs m/itières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division, — Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
Il est bon de traduire en langage économique moderne les circonstances relevées dans les hypothèses du texte.
La chose nouvelle qui résulte soit de Tunion de plusieurs matières — soit de Tincorporation à une matière de l'industrie d'un ouvrier ou d'un artiste, — s'appelle un (( produit ».
L'action de la personne quelconque, ouvrier, artiste, artisan, qui donne à une matière des qualités, une utilité et une valeur nouvelles s'appelle « travail ».
A la définition des objets dont il est question dans ces articles (section II du chap. II) répondent, en somme, tous les produits des industries manufacturières.
En tous est réalisée la condition exprimée par les articles 572, 573, que « le produit ne peut être divisé sans inconvénient ». ^ Diviser un produit, ce serait par exemple briser et. fondre une pièce d'orfèvrerie pour en retirer à part le métal et la forme ; ce serait démolir un bateau pour y retrouver à part le bois et les qualités nau-
tiques ; ce serait mettre en pièces un vêtement pour ôH récupérer à part Tétofle et la façon.
... Les hypothèses prévues par les articles de notre section diffèrent ou parce que la chose est divisible ou non — ou par la valeur comparée des matières et du produit, — ou par la qualité des personnes en cause, — ou par le nombre des personnes.
1^ Quant au nombre des personnes, les textes disent tantôt deux (art. 565, 566, 570, 574) tantôt plusieurs (573). Mais il est certain qu'il faut entendre partout plusieurs, et que dev^ n'est mis en certains articles que pour la commodité du langage ou par une négligence purement grammaticale ;
2° Quant à la qualité des personnes en cause, les textes mentionnent le cas où elles sont toutes propriétaires de matières employées (573) — celui où les unes sont propriétaires de matières, les autres des ouvriers non-propriétaires (570) — celui où les unes sont des propriétaires de matières et où les autres cumulent la qualité de propriétaire et celle d'ouvrier (572).
On pourrait ajouter le cas où il n'y a en cause que des ouvriers non-propriétaires des matières qu'ils façonnent (la propriété du produit devant être refusée au propriétaire des matières par application de l'article 571).
3» Quant à la valeur comparée des matières et du produit — ou bien l'écart est négligeable (570) — ou bien la valeur du produit est supérieure au double de la valeur des matières (571).
4<* Quant à la divisibilité du produit — ou* bien il est divisible (566) ou bien il ne l'est pas (572, 573).
Dans tous les cas qu'offre la réalité, le produit est indivisible.
Ces remarques peuvent sembler oiseuses. En voici l'intérêt.
Le principe général de droit qui domine toute la matière étant écrit dans l'article 565 et les autres articles offrant des
exemples — c'est à la lumière de ces exemples qu'il faut rinterpréter, en en corrigeant nécessairement les imperfections de rédaction. Les termes de cet article doivent être tels qu'ils s'étendent à tous les cas cités comme des exemples et aux autres cas non prévus. Il faut donc Tentendre de telle façon que les exemples des articles suivants soient compris dans le sens des termes de celui-là.
On en donnera à cet effet la traduction suivante qui, manifestement, n'en change en aucune façon le sens, mais fait disparaître seulement les incohérences logiques dues à la négligence de la rédaction.
Art. 565. - Le droit d'accession, quand il a pour objets des (et non pas deux) choses mobilières appartenant à des (et non pas deux) maîtres différents, — ou des choses mobilières dont la matière appartient à un ou à des propriétaires et dont le travail d'autrui a fait un produit nouveau — est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.
... On ne peut trop mettre en relief ce point que les solutions proposées' dans les articles 571 et 572 par exemple sont données expressément comme des applications des (( principes de l'équité naturelle » — « auxquels est entièrement subordonnée » toute cette matière de « l'accession ».
Deux problèmes se posent :
1° A quoi sont applicables ces règles de notre droit?
2o Quel est le principe d'équité naturelle appliqué dans les articles 571, 572 ? — et dont on ne pourra pas dire dès lors que le Gode civil l'ignore, le méconnaît, le contredit, en défend l'application ? (Puisqu'au contraire il en fait l'application).
i^ A quoi ces règles de droit sont-elles applicables ?
Les (( choses mobilières » sur la propriété desquelles le juge pourra avoir à décider — ce sont tous les produits de toutes les industries, réserve faite de ceux de ces produits qui ne tombent pas sous la définition des « choses mobilières ». — Il n'y a pas de produit qui ne provienne de
l'emploi de « matières » auxquelles ont été « incorporées » par le travail des qualités nouvelles, en augmentant Tutilité et la valeur.
Bref ces règles semblent avoir pour objet propre la solution de cette question de droit, si elle vient à se poser devant le juge : « A qui attribuer la propriété des produits du travail?... »
La réponse est :
Dans certains cas (art. 571) le produit appartient aux ouvriers.
Dans d'autres (art. 572) le produit appartient en commun aux ouvriers et aux propriétaires des matières mises en œuvre.
Il est vrai que, dans d'autres cas encore (art. 570) la solution est différente. Mais les hypothèses des articles 571 et 572 comprennent la partie la plus considérable de la réalité des phénomènes économiques.
Dans une multitude d'industries la valeur du produit est énorme comparée à celle des matières employées ; et dans beaucoup l'ouvrier fournit une partie des matières.
Ainsi apparaît comme champ d'application possible de ces règles — non pas seulement quelques faits accidentels, rares et insignifiants — mais une portion considérable de la vie économique, des réalités de tous les jours, des situations où sont impliquées des millions d'hommes à tous les moments de leur vie : les rapports des ouvriers et des entrepreneurs.
S'il en est ainsi, comment se fait -il que ces textes ne soient pas appliqués? Gomment n'a t-on jamais l'occasion ni l'idée même de les invoquer en ces matières qui semblent être leur objet naturel? — C'est ce que nous verrons plus loin.
2*^ Demandons-nous maintenant quels sont « les principes d'équité naturelle » invoqués implicitement par le code et qui dictent les solutions ?
Est-ce le « principe de l'occupation »? — On a semblé
Tindiquer. (Gide. Princ. d'Ec. pol. dans une courte note obscure, p. 395.)
Si le principe de l'occupation, comme fondement de Fattribution de la propriété trouve son application dans notre droit, — il semble que ce soit en de tout autres hypothèses.
S'il s'agit du gibier, du' poisson, des objets que la mer rejette, d'un trésor, des choses perdues dont le maître ne se représente pas, — il est vrai que la conscience populaire en assigne la propriété à celui qui les occupe; et des dispositions connues de notre droit sont les applications de ce (( principe d'équité naturelle )).
Mais comment ce principe pourrait-il être intelligiblement invoqué quand il s'agit de matières qui ont un propriétaire connu et certain ? •— La conscience populaire assigne à celui qui la trouve une chose qui « n'appartient à personne ». C'est en ce sens que l'occupation peut être considérée comme un principe d'équité naturelle. On n'en comprend plus du tout l'application s'il s'agit, d'une part, de matières qui ont un propriétaire, d'autre part, d'un produit qui n'est pas trouvé, qui ne tombe pas du ciel tout fait, mais qui est créé par une personne égalem.ent connue et certaine.
Il ne s'agit pas de quelque chose dont le maître ne se présente pas ou qui n'a pas de maître ; il s'agit du conflit de deux personnes, présentes toutes les deux et se prétendant également maîtres d'une même chose, à des titres différents.
Le mode d'acquisition dont notre titre édicté les règles est appelé en général « accession ». — C'est le titre des chap. I et II. — L'accession est d'ailleurs mentionnée à l'art. 712, dans la liste des modes d'acquisition. La définition générale se trouve à l'art. 546 :
(( La propriété d'une chose soit mobilière^ soit immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit' artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession. »
Rien de plus clair.
L'accession suppose chez celui qui devient propriétaire de quelque chose par droit d'accession la propriété initiale de quelque autre chose. Elle est l'extension du droit de propriété d'un objet à un autre objet. L'objet primitif dont la propriété donne lieu au droit d'accession est appelé (( principal » ; l'autre, celui qui s'y joint, s'y unit, s'y incorpore est appelé « accessoire ».
Il peut bien être question du droit naturel d'occupation dans l'hypothèse où 1' « accessoire » est l'œuvre de la nature, l'effet de causes naturelles, — est sans maître, et ne peut être réclamé par aucun maître. Tels sont les fruits naturels de la terre, le croit des animaux (chap. I) ; tels lesatlerrissementset accroissements de l'art. 5o6 (chap II, sect. i).
Mais dans les hypothèses des art. 371, 372, 573 on ne peut admettre intelligiblement l'application de l'idée d'occupation comme « principe d'équité naturelle » dictant la solution.
Considérons d'abord l'hypothèse de l'art. 373. La chose nouvelle formée parle mélange de plusieurs matières, — le produit indivisible ne peut être attribué par le juge ni à l'un ni à l'autre des « propriétaires » des matières en raison du droit d'occupation. Cela est de toute évidence. Où est le principe d'équité naturelle qui sanctionne d'un droit de propriété a l'occupation du bien d'autrui » ?
Négligeons les subtilités d'une métaphysique surannée qui ont pu être alléguées par des jurisconsultes de Rome.^
Il faut que le juge dise qui est propriétaire du produit nouveau indivisible. Tous les propriétaires des matières se présentent avec des titres pareils. Le principe d'équité naturelle est que :
(( L'attribution de la propriété doit être faite de telle sorte qu'elle ne lèse aucun des droits en présence, qu'elle ne favorise personne et qu'elle ne préjudicie à personne. » — Tel est le cri de la conscience, la règle de justice souveraine et incontestée.
Elle impose la solution : « Ils en cLcquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des mxitières appartenant à chacun d'eux, » (Art. 573).
Il n'est pas inutile de remarquer qu'en pratique tout revient à un calcul de valeurs proportionnelles. Le partage physique de la chose étant impossible et absurde, ruineux, dommageable et aux ayants cause et au public — la « propriété commune » donne à chacun droit à une part dans la valeur d[i produit.
Manifestement, dans Thypothèse des art. 571 et 572 — celle où des ouvriers créent par leur travail un produit avec des matières appartenant à un tiers — c'est le même (( principe d'équité naturelle » qui commande la solution :
(( Attribuer la propriété du produit de telle sorte que les droits des compétiteurs à cette propriété soient également respectés. »
Ni les qualités constitutives des matières, qui se retrouvent inséparablement unies à d'autres, dans le produit, — ni non plus les qualités nouvelles que le travail des ouvriers y a ajoutées, en en accroissant l'utilité et la valeur, ne sont (( sans maître ». — Autrement il serait absurde de mettre sous le nom d'accession les solutions des art. 571, 572.
Comme tout à l'heure il y avait compétition entre les propriétaires des matières partielles, ici il y a compétition entre deux maîtres (art 565) dont l'un est le propriétaire des matières, l'autre le propriétaire du « surplus du produit ». Ce surplus, ou ce complément, ce sont les qualités additionnelles qui font l'utilité et la valeur du produit.
Ce serait une idée grossièrement enfantine et indigne d'examen de ne considérer, dans le produit, comme « objet de propriété » que la matière et non les nouvelles qualités ou les nouveaux attributs qui en font l'essence, l'utilité, la valeur. Aussi bien ni l'art. 565, ni l'art. 572, ne commet cette^iaute ; ils mettent sur le môme pied « la matière » et le « résultat du travail »•
Le juge qui doit prononcer sur la propriété du « produit » ne se trouve pas en présence de certaines personnes qui ont des droits sur la chose et d'autres qui n'ont sur la chose aucun droit. Il se trouve en présence de personnes qui ont toutes également un droit partiel sur la chose ou droit à une partie de la chose. Et il s'agit d'attribuer à quelqu'un la (( propriété » entière de la chose. La difficulté naît uniquement de « Vindivisibilité )) du produit.
Elle se tranche par une attribution de propriété qui (( selon le principe de l'équité naturelle » respecte, autant qu'il est physiquement possible, également tous ces droits.
11 y a deux solutions possibles et il n'y en a que deux :
A) Ou bien attribuer à l'un des propriétaires (lequel ? cela est plus ou moins arbitraire) la propriété exclusiwe du produit et garantir aux autres un dédommagement équivalent à la perte du droit de propriété. On concevrait fort bien le tirage au sort comme moyen de décider qui aura la propriété et qui sera indemnisé,
B) Ou bien attribuer à tous la propriété « en commun ». Des convenances pratiques décideront du choix entre ces
deux solutions. Les textes admettent l'une et l'autre comme des applications des « principes de l'équité naturelle ». — Pratiquement, et si les calculs de valeurs proportionnelles sont faits correctement — elles sont équivalentes, — également respectueuses des droits des parties.
Encore une fois, le juge n'a pas à créer un droit de propriété au profit de quelqu'un qui n'aurait pas déjà un droit sur le produit ; il a à trancher un conflit entre des compétiteurs à la propriété du produit intégral, indivisé, entre des compétiteurs déjà pourvus d'un droit sur le produit, ces droits n'étant de part et d'autre que partiels et ne permettant pas d'attribuer purement et simplement à l'un ou à l'autre exclusivement la propriété du produit entier.
Ainsi, quelle que soit la solution adoptée [A ou B) il y a bien, de toute façon, « accession » selon la définition de l'article 546.
Si la solution A prévaut, il y a accession des qualités, de l'utilité, de la valeur tenant à la matière, aux qualités, à Futilité, à la valeur due au travail de Touvrier (art. 571) ; ou inversement (art. 570).
Si la solution B prévaut, il y a simultanément accession dans les deux sens ; le produit est déclaré commun, parce que l'ouvrier devient propriétaire d'une part de la matière — et que le « propriétaire de la matière w devient à son tour propriétaire d'une part des qualités utiles fruits du travail.
N'oublions pas qu'en tout ceci il s'agit d*accession et qu'il ne peut y avoir accession qu'au profit de qui a déjà la propriété de quelque chose, (Art. 546 et 565.)
De même que c'est la propriété de la matière^ c'est-à-dire d'une partie du produit, qui fait attribuer à son propriétaire la propriété du produit complet (art. 570) ; de même c'est la propriété qu'a l'ouvrier d'une partie du produit qui lui fait attribuer « par accession )) la propriété du produit complet. (Art. 571.)
Quel est le fondement du droit de l'ouvrier sur une partie du produit indivisible? — Quel est le fondement de la propriété q\i'ïl a, et que /e droit lui reconnaît implicitement en lui faisant acquérir « par accession » l'autre partie du produit? (XvL Dli,ol2.)
Ce fondement, que l'analyse dégage des textes d'une manière absolument certaine, est cet autre « principe d'équité naturelle » — proclamé à l'envi par tous les interprètes de la conscience moderne, philosophes, théologiens, moralistes, hommes d'état, économistes de toutes les écoles :
(( Le travail est le fondement de la propriété. » « Chacun a naturellement droit au fruit de son travail. » « La partie d'un produit qui est le résultat du travail de quelqu'un appartient selon l'équité naturelle à celui dont le travail l'a faite. »
Tel est un des « principes d'équité naturelle » qui doi-
vent, selon Tarlicle 565, dicter au juge ses décisions en matière d'accession ; tel est celui qu'il applique en décidant selon l* article 571.
Sans doute ce principe n'est pas énoncé explicitement et à part. Il n*en est pas moins reconnu et consacré par les règles de droit desquelles il se dégage et qui ne signifient rien que par lui.
Le Code ne formule pas davantage, en termes généraux, explicitement et à part, maint autre principe dont ses articles sont des applications. Est-ce à dire que ces principes ne soient pas reconnus ou soient méconnus par le droit ? — Non. Ils se dégagent du détail des règles de droit où ils sont implicitement enfermés. Ils s'en dégagent par une analyse pareille à celle qui dégage de théorèmes de mécanique depuis longtemps connus les principes plus généraux dont ils se déduisent.
Il en est ainsi du principe d'équité naturelle qui dicte les solutions de nos articles. — On calomnie le Gode civil en disant qu'il méconnaît, qu'il ignore, ou qu'il répudie le travail comme mode d'acquisition de la propriété.
A la lumière de ce principe tout s'explique et se justifie : et les solutions proposées pour les conflits qui naissent au sujet de la propriété dans les hypothèses visées, — et la place donnée dans le Gode à ces règles de droit, au chapitre de Yaccession.
Ainsi disparaît le scandale du divorce apparent du droit et de la morale, — des dispositions du Gode et des exigences de la conscience : la conscience moderne proclamant hautement que le travail doit être le fondement de la propriété, tandis que le Gode civil français ne mentionnerait même pas le travail parmi les nombreux modes d'acquisition de la propriété qu'il énumère.
Heureusement il n'en est rien. Le Gode, en prescrivant au juge de « subordonner entièrement sa décision aux ^ principes de l'équité naturelle » entend par là, entre autres règles de justice (qu'il ne formule pas davantage), le principe du « travail fondement de propriété ».
Il convient de remarquer que les hypothèses auxquelles est faîte l'application de ce principe ne sont que des « exemples » destinées à guider le juge. Il est naturel et légitime de chercher à quoi s*étend le champ des applications possibles.
Ordinairement un ouvrier emploie non seulement une matière qui ne lui appartient pas, mais aussi des instruments qui ne lui appartiennent pas. — Que décider dans ce cas?
Les mêmes principes d'équité naturelle dictent la solution quant à Tattribution de la propriété du produit. Par exemple : « Le produit appartiendra en commun au propriétaire des matières et des instruments et à Touvrier, avec calcul de la grandeur des parts proportionnelles, en raison de la valeur des matières et de Vusure des instruments ».
Avec cette addition, il semble bien que les hypothèses auxquelles les textes étudiés sont applicables sont réalisées dans toutes les industries manufacturières.
De là, et en ce champ d'application au moins, une idée de la nature juridique du contrat entre ouvriers et entrepreneurs (contrat dit de travail ou de salaire). On peut renoncer ainsi :
(( Le salaire représente le prix de la part qui revient à l'ouvrier dans la propriété du produit. »
En effet, si l'ouvrier a droit à une part dans la « propriété du produit » on comprend qu'il la vende et qu'il convienne du prix à en obtenir.
Si cette interprétation est juste, si les règles de
droit que nous avons discutées sont applicables aux rapports des ouvriers et des patrons, — comment expliquer que jamais un tribunal n'ait été appelé à se prononcer sur des conflits entre patrons et ouvriers concernant (( la propriété du produit » ?
La réponse est aisée, les faits l'imposent. Jamais il ne s'élève de conflit entre patrons et ouvriers au sujet de la
«propriété du produit », au sujet de la grandeur de^ (( parts de propriété » qu'ils ont dans le produit, — précisément parce que, quand le produit vient à Texistence, l'ouvrier en a vendu d'avance sa part et Ta vendue au propriétaire de la matière et des instruments. Ainsi, le produit une fois venu à l'existence, nulle contestation ne peut s'élever sur la question de savoir qui en est propriétaire ; le patron s'en trouve toujours en fait l'unique propriétaire. Il opposerait à toute « demande de partage » le contrat passé entre lui et l'ouvrier, contrat par lequel il est devenu acquéreur de la part de l'ouvrier.
La seule ouverture qui pourrait subsister, l'action en rescision pour cause de lésion ou de vilité du prix n'est pas admise, en matière de choses mobilières. Tout prix consenti est réputé juste. La convention fait la loi des parties.
Effectivement, c'est toujours en suite d'une convention passée entre ouvrier et entrepreneur que la création du produit, avec les matières et les instruments de l'un et par le travail de l'autre, a lieu. L'entrepreneur n'est, dès lors, tenu qu'à remplir les obligations qui naissent de celte convention et ces obligations se réduisent au paiement du prix convenu, soifS les modalités convenues.
Admît-on que, sans cette convention, patron et ouvriers seraient propriétaires en commun du produit, il faut constater que partout où il y a des hommes dans la situation respective d'entrepreneur et d'ouvriers, cette convention a eu lieu,
La nature du contrat (du contrat dit de travail ou de salaire) se tire de là. L'ouvrier vend au patron pour un prix ^ire convenu, à payer par jour ou par quinzaine, ou de toute autre manière également convenue, sa part de propriété dans le produit futur. Propriétaire virtuel, pour ainsi dire, il n'est jamais effectivement propriétaire du produit, de sa part dans le produit. Elle lui est achetée à forfait avant qu'il ne commence à produire.
Si l'on demande pourquoi l'ouvrier vend ainsi d'avance
âa part dans le produit — pourquoi il la vend à une personne déterminée, savoir le patron, son copropriétaire éventuel — et quelles particularités ofire cette vente quant au prix, l'expérience répond d'une façon péremptoire.
Avant de travailler et pour travailler il faut vivre ; pour vivre il faut des avances; pour travailler et produire, il faut des moyens de production, des matières et des instruments. Pressé par la nécessité, — par le besoin de vivre, — par Timpossibilité de vivre sans avances et par l'impossibilité de produire sans matières et sans instruments, l'ouvrier est forcé de s'adresser à qui possède, en même temps que des instruments et des matières, des avances qui permettent de vivre, en attendant l'achèvement du produit et la réalisation de sa valeur par la vente aux clients. Le propriétaire des moyens de production et des avances, concède, avec des avances, le moyen de vivre, concède l'usage des moyens de production, mais stipule qu'il sera lui-môme « seul propriétaire » de tout le produit, non seulement quand le produit sera achevé, mais dès le premier instant et dans tout le cours des opérations de production. En revanche, il paie périodiquement, par sommes fixes, le prix de la tente à lui consentie, sans attendre que lui-môme ait vendu le produit et qu'il en ait touché le prix.
Si un ouvrier n'accepte pas ces conditions, notamment s'il prétend conserver son droit à la propriété partielle du produit, - il n'a qu'à s'adresser à un autre patron, lequel lui fera les mêmes conditions.
Ces conditions essentielles du contrat: cession anticipée, ou abandon de sa part de propriété, cession à celui là même qui sera seul propriétaire du produit, s'imposent à V ouvrier. — // ne trouve personne qui traite avec lui à d'autres conditions; il peut chercher seulement celui qui lui offrira le meilleur prix de sa part de propriété, le salaire le plus élevé.
Ce prix est inférieur à la valeur de la part de propriété
de ^ouvrier. Aucun propriétaire de matières, d'instruments, d'avances ne consent à aclieter cette part à un prix tel que, défalqué du prix auquel il vendra le produit futur, il ne lui laisse que la valeur de ses matières et de quoi réparer ou remplacer ses instruments. Tous exigent un rabais. 11 s'en trouve qui exigent un moindre rabais ; nul ne consent absolument à s'en passer. Et la même nécessité, le même besoin urgent de travailler pour vivre qui force les ouvriers à vendre leur part du produit futur les force aussi à consentir ce rabais. Ils vendent leur part du produit au-dessous de sa valeur (c'est la loi du salaire).
Tel est, semble-t-il, une description du salaire qui répond exactement à la réMié juridique et économique.
Il n'y a dans cette description ni apologie, ni récrimination.
Il serait aisé d'y rattacher tout ce qui est dit du salaire dans un sens et dans l'autre.
Avec les apologistes on dira : L'abandon de la propriété du produit est avantageuse à l'ouvrier; elle l'affranchit des risques, — risques provenant de la perte du produit ou de sa détérioration (res périt domino) ; — risques de mévente; — risques d'insolvabilité de l'acquéreur.
Avec les détracteurs on dira: L'ouvrier en cédant sa part de propriété est frustré de toute la différence entre la valeur du produit d'une part, — et la somme de la valeur des matières, des frais généraux et du salaire d'autre part. En règle générale et pour l'ensemble des industries il y a entre ces deux quantités un écart, et cet écart, qui forme la rente des propriétaires, est prélevé sur la part de propriété qui revient aux ouvriers dans les produits.
Notre interprétation n'est, par elle-même, ni favorable ni défavorable à telle ou telle thèse.
Il convient de demander seulement si elle est vraie : lo vraie parce qu'elle exprime bien la réalité sous tous ses aspects ; 2® vraie parce qu'elle répudie tout alliage de
théories antiques en contradiction avec l*état économique du présent et avec les exigences du droit naturel moderne.
On a pu voir par tout ce qui précède si elle s'adapte bien à la réalité des faits, satisfaisant ainsi à la première condi* tion, si elle est vraie de la première manière.
Elle semble satisfaire encore à la seconde, et être vraie de la seconde manière.
En effet, selon les principes du droit naturel moderne, il n*y a plus d'esclave, ni de travail servile ; ni Vhomme ni le travail ne sont des marchandises. On achète et Ton vend des choses, non des personnes. On rémunère des services.
Sans parler de la marchandise-travail ou de la marchandise-homme, — on pourra toujours reconnaître avec les économistes que le salaire hausse et qu'il baisse comme le prix des marchandises, et par des causes pareilles. L'ouvrier vend et touche un prix ; ce qu'il a à vendre c'est (( sa part du produit ». Les circonstances favorables ou contraires peuvent lui permettre d'obtenir un prix plus ou moins élevé. 11 vend quelque chose à un prix variable selon les circonstances du marché.
Mais ce qu'il vend n'est pas autre chose que ce que vend le patron lui-même. Ce sont les produits, du moins la part des produits dont le droit assigne à l'ouvrier la propriété. Le patron vend aux clients les produits complets et a le droit de les vendre, parce qu'il en a la propriété entière ; il en a la propriété entière, parce que, naturellement propriétaire lui même du produit pour une part, il a acquis des ouvriers ses copropriétaires leur part, qui en forme le complément.
On traduit ainsi exactement la réalité actuelle, sans employer ces expressions qui, comme on l'a dit (Gide): « échauffent non sans raison la bile des socialistes )) : « Le travail est une marchandise comme une autre. »
PEUT-ON ÉVITER, DANS L'INTERPRÉTATION DU CONTRAT ENTRE OUVRIER ET ENTREPRENEUR, DE FAIRE INTERVENIR LE DROIT DE QUI TRAVAILLE A LA PROPRIÉTÉ DU PRODUIT DU TRAVAIL ET L'ACCESSION ?
Toute théorie juridique satisfaisante des rapports de l'ouvrier et de l'entrepreneur, est tenue d'expliquer comment l'entrepreneur est seul propriétaire du produit industriel. Si Ton considère cette propriété comme l'effet du contrat même entre ouvrier et entrepreneur, il faut donner une théorie du contrat telle qu'il soit capable de procurer cette propriété.
Rappelons, pour la clarté, ce qu'est un produit industriel en général.
C'est un objet qui doit son existence, sa réalité, sa nature complète (c'est-à-dire Tensemble des qualités qui le constituent, qui le font ce qu'il est), sa valeur.
1^ A l'existence préalable d'un objet qui subsiste en partie, dont les qualités constitutives subsistent et se retrouvent en partie en lui. C'est ce qu'on appelle la « matière )) (les matières, les matières premières).
2^ Au travail, aux opérations techniques exécutées sur cette matière, et qui y ajoutent des qualités nouvelles, normalement en accroissent l'utilité et la valeur.
Ces qualités nouvelles sont, conjointement avec celles qui constituaient la matière, constitutives du produit, La réalité du produit consiste dans la réalité des unes et des autres ensemble. On peut dire que le produit complet est fait de deux parties distinctes : !<> la matière ; 2^ ce que
l'on peut appeler, pour éviter certaines erreurs, le complément du produit. Ce sont les qualités nouvelles que le travail adjoint à celles qui constituent la matière. Les unes et les autres sont des qualités sensibles^ physiques ou matérielles, dans le même sens et au même titre.
Tout produit industriel est indivisible, en ce sens que les deux éléments qui le constituent dans son intégralité, ne peuvent pas se séparer sans inconvénient (C. C, art. 572). La « séparation » est une opération physiquement et économiquement impossible et absurde.
Exemple : Une boule de bois est constituée d'une part par le bois, par les qualités spécifiques de ce bois, sa dureté, son élasticité, etc., d*autre part, par les qualités nouvelles que lui a données le travail de Touvrier, sa forme sphérique, le poli de sa surface, etc. Le produit, c'est-à-dire la boule, est constitué également par les unes et par les autres ; la matière (le bois), et le «complément du produit» font ensemble la nature, Tutilité, la valeur du produit. Diviser le produit, la boule, pour y retrouver à part le bois sans la forme sphérique et le poli, et la forme sphérique et le poli sans le bois, est une opération physiquement impossible et économiquement absurde.
Dire que ces deux éléments du produit « ne peuvent pas se séparer sans inconvénient », est une expression trop faible.
Le produit est indivisible. En lui, matière et complément ne font qu'un. Essayer de les séparer, c'est le détruire.
C'est du produit industriel ainsi entendu que l'entrepreneur est toujours, dans la pratique actuelle, seul propriétaire.
C'est cette propriété que l'on est tenu d'expliquer. L'expliquer, c'est dire à quel mode d'acquisition elle est due.
On peut ramener les modes d'acquisition à deux classes.
A) Les modes primitifs ou originaires. Dans cette classe se rangent: l'occupation (art. 715, 716, 717), et l'accession (dans le cas où Vaccessoire peut être considéré comme vacant ou sans maître).
Ë) Les modes dérivés. Dans cette classe se rangent la succession, la donation entre vifs ou testamentaire, l'eUet des obligations — Tusucapion — et encore l'accession (dans le cas où V accessoire était objet de propriété de quelqu'un).
En dehors de ces cas, il ne peut y avoir de propriété légitime.
Aucun mode d'acquisition de la seconde classe ne peut avoir lieu qu'en supposant quelque propriété fondée sur un mode de la première classe. Il faudra toujours, en toute justification de la propriété d'un objet quelconque, remonter jusque là. Nul ne peut devenir, par un mode dérivé, propriétaire d'une chose que s'il y a de la part d'un autre : 1® cession ou transmission volontaire de la propriété (p. ex. vente) ; ou 2* perte (c'est le cas du trésor et de l'usucapion) ; ou 3® abandon volontaire soit de la propriété acquise, soit du droit à l'acquérir par un mode primitif. (Cette dernière hypothèse se réalisera par exemple dans le cas où un propriétaire, en autorisant des fouilles sur son terrain, renonce au droit que lui conférerait l'art. 716.)
Il n'est pas inutile de rappeler encore quelques principes fondamentaux incontestés du droit moderne.
Tous les hommes sont égaux en droit et égaux devant la loi.
Nul ne peut valablement aliéner un droit naturel. Le droit à la propriété, c'est-à-dire le droit naturel, égal pour tous, d'acquérir, le cas échéant, par tous les modes d'acquisition, valables pour tous, ne peut être ni aliéné ni prescrit.
Nul ne peut non plus valablement aliéner aucun des droits que lui confère une loi réputée d'ordre public. C'est ainsi que nul ne peut, par une convention particulière, aliéner ses droits de famille ; c'est ainsi que la convention par laquelle quelqu'un aliénerait sa (( liberté», ou «engagerait ses services à perpétuité », est nulle.
Tous ces principes posés, comment expliquer que l'entrepreneur est propriétaire du produit ?
Est ce par un des modes d'acquisition dérivés, et particulièrement (( par i'efïet de quelque obligation » ?
Est ce par un des modes d'acquisition primitifs ? Il faut discuter à part chacune de ces hypothèses.
PREMIÈRE HYPOTHÈSE (mODE D' ACQUISITION DÉRIVÉ),
Dans la première hypothèse, celle où Tentrepreneur devrait la propriété du produit à un mode d'acquisition dérivé, il reste à faire un choix entre plusieurs explications.
Ces explications sont les différentes théories juridiques que l'on peut donner du contrat entre ouvrier et entrepreneur. C'est par reflet des obligations nées de ce contrat que l'entrepreneur deviendrait propriétaire du produit.
Sur la nature juridique de ce contrat, sur le nom juridique à lui donner, les jurisconsultes en général n'hésitent pas. Ils déclarent unanimement que ce contrat, où il faut chercher la source de tous les droits et de toutes les obligations de l'ouvrier et de l'entrepreneur, où serait, dans notre hypothèse, la source de la propriété de l'entrepreneur sur le produit, serait un (( louage d'ouvrage ».
Le (( louage d'ouvrage » enfermerait donc tacitement, en retour de l'engagement que prend l'entrepreneur de payer un salaire fixe périodique, l'acte juridique par lequel l'ouvrier conférerait à l'entrepreneur la pleine et entière propriété du produit. Il y aurait de la part de l'ouvrier, outre l'obligation de fournir un travail d'espèce et de durée convenues, quelque chose de plus, une cession, un abandon volontaire de droit, de telle nature que cet acte conférât à l'entrepreneur ou lui permît d'acquérir la propriété entière et exclusive du produit.
Entendons bien que cet abandon ne peut être la renonciation générale à Texercice d'un droit naturel égal pour tous. Une telle renonciation est nulle. Cet abandon ne peut être que la cession d'un droit précis et déterminé, la cession de la propriété ou du droit à la propriété d'une certaine chose définie.
Quelle est cette « chose définie » à la propriété de laquelle l'ouvrier renoncerait, de telle sorte que l'entrepreneur pût l'acquérir ? — C'est ce que nous ^vons appelé, dans le produit, le « complément » du produit. Par exemple, dans la boule de bois, c'est ce que le travail de l'ouvrier ajoute au bois pour en faire la boule. C'est décela, en efiet, que l'entrepreneur devient propriétaire. Déjà propriétaire du bois, du bois seulement, — et acquérant, par l'effet du contrat, la propriété du « complément » — il devient propriétaire de la boule entière, avec toute son utilité, avec toute sa valeur.
Comment tirer intelligiblement de la définition du (( louage » l'acquisition de la propriété d'une chose? — A moins que l'on n'introduise subrepticement, tout en conservant obstinément le nom de louage, une donation ou une vente ?
De donation, il n'en faut point parler. On peut dire que le contrat dont il s'agit est une vente.
Vente (ou donation d'ailleurs), vente faite par l'ouvrier suppose nécessairement chez celui ci la propriété de la chose qu'il vend (ou qu'il donne).
On ne peut éviter la question : « A qui appartient, indépendamment de toute convention, indépendamment de l'acte juridique par lequel l'ouvrier est présumé en conférer à autrui la propriété, — à qui appartient la chose ?» — La chose, c'est-à-dire, cette partie du produit que constituent les qualités nouvelles adjointes à la « matière » par le travail de l'ouvrier.
Dire qu'elle n'appartient à personne, impossible. L'état la revendiquerait. (Art. 713.)
A Tentrepreneur ? — De qui tiendrait-il cette propriété ? Que Ton ne dise pas qu'elle lui est conférée par le droit, indépendamment de toute convention ; ce serait sortir de rhypothèse examinée en ce moment.
L'ouvrier seul peut être considéré comme ayant un titre originaire à la propriété de cette partie du produit qui doit son existence à son travail ; et par là peut d'une manière juridiquement intelligible en céder la propriété ou en permettre l'acquisition de telle sorte que l'entrepreneur l'acquière par un mode dérivé.
Dans son livre récent, M. Bureau (voir tout le chapitre IV) reconnaît dans le contrat entre ouvrier et entrepreneur une vente. Mais pour lui la chose vendue par l'ouvrier, la marchandise est (( l'effort musculaire et intellectuel nécessaire pour l'accomplissement d'une tâche précise et nettement déterminée » d'un mot le travail. Et dans une note (p. 112) il déclare « vaine et dépoi^rvue de tout intérêt » la question de savoir si la chose achetée par l'employeur est le travail ou le résultat de ce travail, le produit fourni par son effort musculaire et intellectuel.
Nous inclinons à penser que la question n!est pas indifférente. A parler intelligiblement, s'il y a vente, transfert de propriété, — il faut bien que (( la chose » même dont l'acheteur acquiert la propriété soit celle dont le vendeur * perd la propriété par le même acte.
Ce qu'il y a certes de moins contesté, par les intéressés comme par les théoriciens, c'est que l'entrepreneur est propriétaire du « produit », de la matière dont il était propriétaire et de la partie complémentaire du produit, dont il n'était pas propriétaire. C'est donc là ce qu'il achète, à moins qu'on ne dise que le prix déterminé qu'il paye à l'ouvrier n'est pas le prix d'achat de la « chose » dont il devient propriétaire en vertu même de ce contrat !
Si l'ouvrier reçoit un prix déterminé pour une chose qu'il vend, il faut bien dire, semble-t il, que ce qu'il vend c'est la chose même que l'autre contractant achète, c'est-à-
dire le produit, du moins la partie complémentaire du produit créée par le travail (1).
Le droit originaire de Touvrier à la propriété du produit étant ainsi réclamé par la théorie de la vente, il ne peut y avoir de difficulté provenant de ce que la cession ou vente est antérieure à Texistence de la chose vendue. (Le contrat entre ouvrier et entrepreneur intervient avant la production.) Tel est le cas de mille marchés. Une vente n'en reste pas moins une vente, parce qu'elle est conclue avant que le vendeur ne soit lui-même propriétaire delà chose, et avant même que la chose n'existe. S'il vend, c'est en vertu de la propriété, alors même qu'il lui est impossible d'exercer à aucun moment sur la chose aucun des droits, autres que le droit d'aliéner, que la propriété confère ; alors même qu'il épuise d'avance, en vendant d'avance, tout son droit de propriété. Là où il n'y a aucun droit à aliéner, il ne peut y avoir d'aliénation. Et le droit qi^'il s'agit d'aliéner, c'est ou la propriété (une fois acquise) ou î« droit à la propriété.
(1) M. Bureau répète avec insistance que la chose vendue par l'ouvrier est (( le travail ». Le travail, voilà la marchandise dont le salaire est. le prix. — Soit. Il reste à expliquer (et la vente, ainsi entendue, ne l'explique pas toute seule et par elle-même) comment, achetant du travail^ l'entrepreneur devient propriétaire d'un « produit m; et à l'inverse, comment, l'entrepreneur devenant propriétaire d'un produit et acquérant cette propriété par voie d'achat, — le vendeur n'était pas propriétaire du a produit » et n'a vendu que du travail. Si l'on n'explique pas cela, en faisant intervenir quelque principe de droit indépendant du contrat de vente, — il faut bien en revenir à dire — ou bien que c'est le a produit » qui est vendu par l'ouvrier, — ou bien que l'acquisition de la propriété du produit par l'entrepreneur est juridiquement inexplicable.
Le philosophe, c'est-à-dire l'homme qui cherche à comprendre, entrevoit une explicaUon (subtile et détournée, sans doute, mais du genre de celles que fournissent les juristes en des cas pareillement embarrassants). On dirait que l'entrepreneur, achetant le travail, — propriétaire du travail, en vertu du contrat d'achat, — devient propriétaire (( par accession » du « produit » qui est le prolongement ou Vaccessoire du travail. — C'est ajouter à la théorie de la vente, le principe de l'accession.
Peut-on acheter ou vendre un pur service ?
On ne peut davantage tirer argument contre le droit qu'a Touvrier à la propriété du produit (propriété partielle) de ce fait que le produit une fois existant n'est jamais, dans la pratique actuelle, à sa disposition. Il est clair, d'ailleurs, que l'ouvrier ne peut avoir, en raison de son travail, droit à la propriété du produit entier, — puisque l'entrepreneur garde au moins, dans le produit, la propriété de la (( matière ».
C'est ainsi que s'explique — par une vente — qui serait une des clauses essentielles du contrat (le prétendu louage) la propriété du produit entier aux mains de l'entrepreneur. Déjà propriétaire de la matière, avant le contrat, il acquiert d'avance par le contrat (d'avance, c'est-à-dire avant la production) la propriété du reste ou du complément, si bien que, ce complément une fois venu à l'existence, il est propriétaire du tout.
Cette explication de la façon dont l'entrepreneur est seul propriétaire du produit suppose donc nécessairement « la propriété originaire de l'ouvrier sur la partie du produit qui est son œuvre, sur le produit de son travail ».
Il en est ainsi, soit que l'on reconnaisse franchement dans le contrat une vente, soit que l'on persiste à l'appeler (( louage » en sous-entendant subrepticement des clauses essentielles, conditions tacites de ce « louage » et, parmi elles, la cession, V abandon fait par l'ouvrier de son droit à la propriété d'une part du produit. — Mais dans ce dernier cas, persister à appeler le contrat louage et non vente est une logomachie insupportable. Qu'est-ce que céder un objet ou conférer à quelqu'un pour un prix déterminé la propriété d'un objet, sinon vendre ?
Que faut-il penser de ce droit de qui travaille à la propriété du produit du travail ?
En tant que droit naturel il semble aujourd'hui universellement reconnu. C'est le cri de la conscience populaire. Philosophes, théologiens, moralistes de toutes les écoles le proclament à l'envi.
Mais les principes de justice les plus certains, — les croyances morales les plus fortes et les plus répandues, demeurent sans efficacité, si les droits qu'elles proclament ne sont pas reconnus, garantis, sanctionnés par le droit positif; si le droit positif ne donne pas aux hommes le moyen de les faire respecter ; à plus forte raison si le droit positif les méconnaît et sanctionne au contraire des actes juridiques qui en entraînent la violation universelle et incessante.
Il faut donc rechercher quelle est l'altitude et quels sont les effets du droit positif à Tégard de ce droit naturel. — Si d'une part, selon le droit naturel, l'ouvrier a droit à la propriété du produit de son travail, — et si d'autre part, en fait, les ouvriers ne sont jamais effectivement « propriétaires » du produit, — à quoi cela tient-il ? — Quelles sont les institutions du droit positif qui, combinées avec la situation économique, forcent les individus, tous les individus, à tenir la conduite qu'ils tiennent, — ou permettent aux uns de faire ce qu'ils font en empêchant les autres d'agir comme ils le voudraient et comme il devrait aussi, en équité, leur être permis de faire? — Le droit naturel de propriété — c'est-à-dire le droit que donne le travail à la disposition du produit du travail — est-il exercé par tous les hommes ? — La loi fournit elle à tous également les moyens de l'exercer ? — N'y a-t il pas dans le droit positif en vigueur des dispositions qui rendent impossibles à quelques uns l'exercice de ce droit et qui mettent d'autres en état de l'exercer surabondamment ou de faire réussir des prétentions qui dépassent leur droit?
C'est à l'observation de répondre.
C'est un fait, un fait de l'observation la plus aisée et la plus sûre, que le droit en vigueur ne consacre pas expressément et par des textes séparés le travail comme « un mode d'acquisition » de la propriété. La remarque en a été faite sans qu'on y attache assez d'importance et sans qu'on poursuive par une analyse du détail des faits les conséquences de ce grand fait général.
Comment les ouvriers, en supposant — comme cela est nécessaire dans la théorie de la vente — qu'ils ont droit à la propriété d'une part du produit, peuvent ils faire valoir ce droit, si la loi ne le reconnaît pas? Et, si la loi ne le reconnaît pas, si elle ne fournit pas aux ouvriers les moyens de faire consacrer leur droit, cela ne revient il pas à dire que la loi elle-même les exproprie? — Ces forces mystérieuses, irrésistibles,* fatales auxquelles une école attribue exclusivement les maux delà situation présente, et contre lesquelles les individus sont effectivement impuissants, n'est-ce pas en partie la souveraineté de la loi ? — Oui, au regard des individus, le droit en vigueur a toute Tefficacité et l'apparente fatalité des forces de la nature. Elles n'ont rien pourtant qui les rendent indépendantes de la volonté des hommes. — Les changements de la législation au cours du xix® siècle ont rendu possibles aux individus des actes, des transactions impossibles auparavant (par exemple : coalitions, syndicats).
Quelles sont donc les dispositions de notre droit relativement à l'exercice du droit naturel de qui travaille à la propriété du produit du travail. — Ce n'est pas assez de signaler le silence des lois, leur attitude purement négative pour ainsi dire, l'omission du travail dans la liste des modes d'acquisition nommés, classés, expressément reconnus. Il y a des dispositions positives qui semblent rendre impossible l'exercice de ce droit. L'article 546 du Code civil dit : « La propriété d'une chose, soit mobilière soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement^ soit artificiellement. »
Si, par la force de cet article, l'entrepreneur est touj3urs propriétaire de tout ce qui est fait avec les matières à lui appartenant, - la théorie qui voit dans le contrat entre ouvrier et entrepreneur une vente (vente à forfait du produit du travail) semble inconciliable avec le droit en vigueur.
Pour traiter avec rentrepreneur de la vente du produit, il faudrait que l'ouvrier eût droit à la propriété de la chose vendue Comment vendre ce qui, selon le texte de la loi, ne lui appartient pas ? — « Ce qui s'unit artificiellement à une chose, dit l'article 546, appartient au propriétaire de la chose. » - Ce qui s'adjoint artificiellement à une chose, n'est ce pas la propre définition du produit du travail de l'ouvrier s'adjoignant à la chose de l'entrepreneur, la matière?
Concluons que, dans la première hypothèse, l'explicade la propriété de l'entrepreneur sur le produit du travail requiert l'intervention — du droit de qui travaille sur le produit de son travail — ou de l'accession - ou de l'un et l'autre. — La théorie de la vente doit être complétée par là. Sinon, la propriété de Tenlrepreneur demeure juridiquement inexplicable.