‹ De la nature du contrat entre ouvrier & entrepreneur: étude critique deChapitre 6 sur 8 · SECONDE HYPOTHÈSE. — MODES D'ACQUISITION PRIMITIFS · texte numérisé non relu

SECONDE HYPOTHÈSE. — MODES D'ACQUISITION PRIMITIFS

Selon la seconde hj^pothèse, l'entrepreneur serait propriétaire du produit non par un mode dérivé, par l'effet d'une obligation, par une vente, — mais en vertu d'un mode primitif.

Ecartons l'idée et le mot d'occupation. Il ne s'agit ici ni de la pêche à la ligne, ni de la découverte d'un trésor, ni de coquillages, ni de choses perdues dont le maître ne se représente pas. Il s'agit de « produits industriels » dont l'origine est certaine, qu'on ne trouve pas, mais que l'on fait.

L'occupation écartée, reste ce que le Code civil appelle (( accession)). « La propriété s'acquiert par accession » art. 712; et la définition de l'accession se trouve à l'article 546 (texte cité).

Eatendotis bien que selon cette seconde hypothèse, la propriété du produit est acquise à Tentrepreneur indépendamment de tout contrat passé entre lui et l'ouvrier ; indépendamment, — non pas en ce sens qu'en fait il n'y aurait pas, en même temps que cette acquisition de propriété, un contrat d'où naissent des obligations réciproques (un travail déterminé, un salaire déterminé), mais en ce sens que l'acquisition de la propriété par l'entrepreneur n'est pas l'effet de ce contrat. Elle aurait lieu, et elle a lieu effectivement dans des cas exceptionnels, alors qu'il n'y aurait entre les deux personnes aucun contrat.

La force et la nature spécifique de ce mode d'acquisition appelé n accession)) est, en effet, indépendante des conventions qui peuvent avoir lieu en même temps et produire simultanément leurs effets propres.

C'est la propriété préalable de quelque chose qui est ici la condition nécessaire et suffisante de la propriété d'autre chose. Tout accessoire selon les définitions, énumérations et conditions de la loi, devient ipso facto ou mieux ipso jure, propriété de qui est propriétaire du « principal ». Qu'une rivière. charrie des sables à l'insu et sans l'ordre ni l'autorisation de personne, que la laine pousse sur le dos des moutons sans convention entre qui que ce soit, que des esclaves sur Vordre du maître, ou des ouvriers libres travaillant en suite d'un accord, fabriquent des objets, dans tous ces cas, Vaccession donne au propriétaire, en cette seule qualité de propriétaire d'une chose, la propriété d'une autre chose.

De là vient que certains jurisconsultes estiment que les règles de l'accession ne s'appliquent que dans les cas exceptionnels où quelqu'un, par pur hasard et entièrement à l'insu du propriétaire, aurait uni et incorporé quelque chose à la chose d'autrui. Le droit ne dit rien de pareil. La vérité est que ces cas de « pur hasard » et « d'entière ignorance » font bien voir que l'accession est indépendante de toute entente, qu'elle ne dépend pas du tout des relations

qui peuvent avoir lieu entre les personnes. Parce que certaines choses sont déclarées non nécessaires, on ne doit pas conclure qu'il est nécessaire qu'elles ne soient pas. Il n'est pas nécessaire que deux personnes se connaissent ou qu'elles aient eu affaire ensemble pour qu'il y ait accession de la chose de l'une à la chose de l'autre ; ce n'est pas à dire qu'il soit nécessaire qu'elles ne se connaissent pas et qu'elles n'aient jamais eu affaire ensemble.

Rien de plus déconcertant que les passages des auteurs concernant l'accession. Ils s'accordent aujourd'hui à considérer les règles du Code, concernant en particulier l'accession des choses mobilières, comme des amusements frivoles, des curiosités scolastiques, sans application pratique, sans intérêt. Quelques-uns manifestent une véritable mauvaise humeur (p. ex. Laurent) ; à les entendre, les rédacteurs du Gode auraient transcrit, par préjugé d'école, des vieilleries de romanistes, dont les juges n'ont à tenir aucun compte.

Pourtant, si on lit de sang froid, sans parti pris, avec l'intention d'analyser la réalité économique et juridique telle qu'elle est, peut-on refuser de voir dans l'article 546 l'expression abrégée de faits aussi nombreux qu'importants ?

Toute la situation économique des hommes ne tient elle pas à la propriété des choses, de toutes les choses continuellement produites ? C'est à tous les produits que s'étend la règle de l'art. 546 ; et nous avons vu que, faute de principes reconnus et sanctionnés explicitement, il semble d'abord difficile de concilier avec les lois la théorie qui verrait dans l'acquisition de la propriété du produit par l'entrepreneur l'effet d'une vente consentie par l'ouvrier. Cette explication écartée, le grand fait immense, universel, incessamment renouvelé que les « produits industriels » sont la propriété des entrepreneurs et jamais celle des ouvriers s'expliquerait par l'accession.

Les ouvriers sont, ne disons pas expropriés, pour ne pas

donner lieu à utl malentendu (ce mot ayant une signification technique précise), mais exclus de la propriété des produits, des produits de leur travail. Et ils n'acquièrent ultérieurement la propriété de quelques autres produits (les. objets qu'ils consomment), qu'en les achetant. • Que Ton n'essaye pas, dans la vue d'éliminer le rôle de ^l'accession, d'expliquer ce fait par les contrats. On tomberait dans un cercle. Sans doute, en fait, le contrat entre ouvrier et patron, de quelque nom qu'on le nomme et dans quelque cadre juridique que l'on essaye de le faire rentrer, enferme des clauses essentielles, acceptées de fait par l'ouvrier et par la force desquelles il est hors d'état de réclamer en justice autre chose que le salaire fixé en argent. Mais comment est il amené à consentir ce contrat ? N'estce pas précisément parce que, la loi ne lui permettant pas de réclamer la propriété du produit, la loi attribuant le produit en toute propriété à l'entrepreneur (art. 546), l'ouvrier ne peut pas faire autrement que de se contenter d'un salaire et n'a plus à marchander que sur le montant du salaire. La propriété acquise par accession à l'entrepreneur, telle est la cause forcée du contrat où l'on voudrait voir la source de cette acquisition. Le cercle semble manifeste.

Ainsi, dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire si la propriété du produit ne vient pas à l'entrepreneur par la cession (vente) que lui en ferait l'ouvrier, il faut recon naître comme le mode d'acquisition qui fonde la propriété de l'entrepreneur, Vaccession,

Ainsi Vaccession, bien loin d'apparaître comme un mode d'acquisition, dont l'application serait infiniment rare et n'aurait lieu que dans des cas étrangers au cours ordinaire de la vie serait, tout au contraire, une cause étendue, commune, importante, de la propriété.

En fait (les cas d'occupation étant négligables), toute propriété de choses mobilières qui ne provient pas d'un transfert aurait pour cause l'accession. Le propriétaire d'une terre inculte est propriétaire des graminées et des

arbustes qui y croissent spontanément. Pourquoi ? — Art. 546. Le propriétaire d*un terrain qu'il cultive lui même seul est propriétaire de la récolte. Pourquoi ? — Art. 546. Le propriétaire qui cultive avec Taide d'ouvriers est seul propriétaire de la récolte. Pourquoi ? — Art. 546. L'artisan qui travaille seul avec des matières qu'il achète et des outils lui appartenant est propriétaire du produit fabriqué. Pourquoi ? — Article 546. La grande société anonyme qui exploite les usines avec des milliers d'ouvriers est seule propriétaire des produits créés dans ses locaux, avec les matériaux et les machines qui lui appartiennent. Pourquoi? — Art. 546. Toujours Vaccession.

Qu'on tourne et qu'on retourne tant qu'on voudra l'article 546, on n'en fera pas sortir que, dans tous les cas, le droit à la propriété de la chose nouvelle (adjointe, unie ou incorporée à la chose primitivement possédée) ait un autre fondement que la propriété préalable de la chose à laquelle celle-ci « s'adjoint, s'unit ou s'incorpore » ; on ne fera pas notamment qu'il ait pour condition ni le droit du travailleur au produit de son travail, ni une convention portant cession de la propriété d'une personne à une autre.

Gomment comprendre dès lors le dédain affecté et la mauvaise humeur des auteurs concernant l'accession ?

Concluons que, si l'on ne fait pas découler la propriété de l'entrepreneur du contrat (vente), il faut compléter la théorie quelconque que l'on donne alors du contrat par « l'accession » — précisément afin d'expliquer par là une propriété que le contrat lui-même n'engendre pas, mais qu'il suppose.

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