Hauriou. Ouvrage cité, p
Donc : la théorie de la propriété n’assure pas moins bien que celle de la surintendance l’utilisation du domaine au profit du public. Elle ne lui est pas inférieure sur ce point.
D'autre part, elle lui est bien supérieure pour fonder et justifier l’utilisation fiscale du domaine publie. En effet, les concessions sur le domaine publie sont un mode très employé d'utilisation du domaine, grâce aux services qu’elles rendent à certaines industries et aux ressources qu'elles fournissent au budget au moyen des redevances perçues. Il est clair qu'avec l’idée de propriété, il n'y a aucune difficulté à autoriser la perception d’une redevance pour concessions. La Cour de cassation l’a reconnu dans un arrêt du 11 août 1891 (1), & à raison du droit général que l'Etat a sur son domaine public ». Comment pourrait-on, au contraire, expliquer la perception d’une redevance pour concessions sur une chose sans maître ?
M. Hauriou cite un deuxième avantage de sa théo rie. C’est au point de vue de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public. Son système, dit-il, est bien mieux que l’autre d’accord avec ce principe, car l'inaliénabilitéet l'imprescriptibilité supposent propriété et objet de propriété. On ne com-
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prendrait pas ces termes appliqués à des res nullius qu’il est absolument inutile de déclarer imprescriptibles et inaliénables, puisqu'elles sont hors du commerce par nature.
M. Hauriou conclut : «Du moment que notre droit public à repris la formule inaliénabilité imprescriptibilité il a, par là même implicitement accepté l’idée que les dépendances du domaine sont objets de propriété.» (1)
En résumé : l'Etat est propriétaire des biens du domaine public.
Mais M. Hauriou se rend compte de ce que cette formule aurait de trop absolu. Car on ne peut pas aller contre les faits. Cet Etat, personne morale, est-i propriétaire comme un simple particulier ? Est-il libre de disposer des biens qui composent le patrimoine public comme un individu est libre de disposer de son patrimoine propre ?
Non évidemment, puisque le principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité existe. Comment alors expliquer ce droit de propriété tout spécial, restreint en quelque sorte dans son usage, et, par là, ne concordant guère avec la définition : « La propriété est le droit absolu... » ?
D’après M. Hauriou, le droit de domaine public