Hauriou. Ouv. cité, p
MIE de faire connaître l’opinion de M. Saleilles sur ce point.
Dans une note au sujet d’un arrêt de la Cour de Lyon relatif à l'énonciation contenue dans les articles 538 et 540 du Code civil (1), M. Saleilles oppose avec sa précision coutumière la propriété privée à la propriété publique. Plutôt que d'interpréter sa pensée et de crainte de fausser par inadvertance la valeur de ses mots, nous préférons citer textuellement le savant auteur :
« La propriété privée du Code civil est l’utilisation absolue des choses au profit des besoins de l’individu, donc des intérêts privés, et sous la discrétion sans limite de celui à quielles appartiennent... Mais à côté de ce pouvoir sans limites sur les choses du monde extérieur, on peut concevoir d’autres formes de la propriété, une forme de propriété limitée, ou, comme disent les Allemands, de propriété liée (Gebundenes Eigenthum), c’est-à-dire enchaïnée à une destination supérieure qu’elle doive reconnaitre et respecter... Cette propriété d'affectation, bien qu’il entre dans la conception qui la domine une idée d'intérêt supérieur, voire même d'intérêt publie, dans une mesure si restreinte soit-elle, ne cesse pas pour cela d’être propriété privée. Il en sera ainsi,