‹ De la Nature du Domaine PublicChapitre 16 sur 52 · Sirey · texte numérisé non relu

Sirey

alors même que cette propriété d'affectation appartiendra à l'Etat ou à une personne morale publique, et qu’elle sera devenue publique... Elle est propriété publique, elle n’est pas encore propriété de droit public... Ce n’est pas une affectation qui frappe tel bien en particulier, de façon à le rendre absolument indisponible aux mains de l'Etat: c’est la valeur patrimoniale prise dans son ensemble qui est frappée d'affectation. »

Jusqu'ici nous sommes encore en présence de la propriété privée définie par l’article 544. Ce n'est pas la propriété privée dans sa plénitude, mais ce n’est pas encore la propriété publique dont parle M. Hauriou et à laquelle il attache les effets que nous étudierons tout à l'heure. |

Quand donc nous trouverons-nous véritablement en présence d’une propriété publique qui ne rentrera plus dans le cadre de l’article 544 et en supprimera toutes les conceptions ?

Nous rendons ici la parole à M. Saleilles. « Supposons un objet dont l'affectation soit telle qu’elle doive se réaliser par une possession effective aux mains du public, que, non seulement il y ait obligation pour l'Etat de la faire servir à l'intérêt du public, mais qu'il y ait réalisation déjà effectuée de cette utilisation au profit du public... Tout pouvoir d'appréciation, toute liberté d’action est enlevée ici

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au propriétaire... L’affectation se spécialise et frappe la chose elle-même individuellement... Il ne reste plus au propriétaire aucune des facultés que décrit Particle 544. »

Nous nous permettons d'appeler sur ce qui suit toute l'attention du lecteur, car nous aurons à reproduire ce passage lumineux de la note de M. Saleilles au moment où, dans notre section troisième, nous exposerons la théorie que nous croyons la meilleure relativement à la nature du domaine public. Nous n’aurons qu’une suppression très légère, et sans inconvénient au point de vue pratique, mais d’une conséquence importante au point de vue doctrinal, à proposer à ce passage pour y trouver le résumé même, en termes excellents, du système que nous adopterons. Mais, pour le moment, puisque nous nous occupons du système de M. Hauriou, nous reproduirons le passage sans réserve.

Le voici. Il fait suite à celui déjà cité. « Il ne s’agit plus d’une destination à laquelle le propriétaire doive se conformer et qui dirige de haut son activité, mais d'une destination qui l’a supplanté lui-même en mettant à sa place comme un nouveau sujet juridique, collectif peut-être, indéterminé c'est possible, auquel la chose appartienne, à ce point que personne, et le propriétaire apparent moins que tout autre, ne peut plus l’eniever à ce destinataire qui en jouit et

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l’accapare à lui seul. IL est possible que le droit auquel la chose est ainsi soumise soit encore un droit de propriété... Mais cette propriété n’est plus à aucun titre une propriété privée, car non seulement elle ne laisse plus subsister aucun des éléments de l’article 544, mais elle n'appartient plus à l'État considéré comme personne du droit privé, susceptible d’avoir un patrimoine de valeur pécuniaire. Elle appartient à l'État représentant la généralité du public, et en même temps organe de la police ; el celui qui doit en jouir est le public lui-même dans sa masse concrète et indéterminée. La propriété de droit privé est réellement devenue cette fois une propriété de droit public. »

Le résumé de tout ceci, c’est qu’il existe une pro: priété publique à côté de la propriété privée de l’article 544.

Voyons maintenant les modifications apportées aux principes réglementant la propriété privée en ce qui concerne cette propriété publique.

Elle entraîne tantôt plus de liberté que la propriété de droit commun. Tantôt, au contraire, elle est soumise à des restrictions que ne comporte pas la propriété privée.

Extension d’abord.

En premier lieu, les droits de délimitation et d’alignement. L'Etat fixe, parfois, sous sa seule auto-

rité, des limites qui peuvent produire des effets graves.

En deuxième lieu, lorsqu'un particulier cause un dommage à la propriété de son voisin, c’est par la voie civile qu’il est tenu de réparer son tort. Pour les dégradations commises à l'encontre des dépendances du domaine public, la répression s’effectue par voie d’amendes très élevées la plupart du temps et qui comportent l'emploi de la voie délictuelle.

Ce sont là des droits exorbitants du droit commun de la propriété.

Mais, à côté de cela, et par contre, la propriété publique est loin de jouir de tous les attributs de la propriété privée. Cette dernière, en effet, comporte : l’usus, le fructus et l'abusus. Or, ces trois éléments ne subsistent pas dans leur intégrité au sujet de la propriété publique.

L'abusus, d’abord, disparaît entièrement. On ne conçoit pas la possibilité pour l'Etat de vendre un fleuve aux riverains tant qu'il est affecté à l’usage public. Le principe d'inaliénabilité est là pour réduire à rien l’abusus.

On peut dire que l’usus n'existe pas non plus, puisque chaque chose faisant partie du domaine public a une destination déterminée et qu’on ne peut en user que conformément à cette destination, Le

droit d’usus est ici un vain droit, l'option dans les moyens d'utiliser la chose n’existant pas.

Des trois attributs normaux de la propriété, il ne reste que le fructus. Lui aussi est restreint par la destination de la chose susceptible de produire des fruits. Il importe de comprendre dans quelle mesure. Il est bien évident qu'un simple particulier qui posséderait un terrain et qui y tracerait un chemin, serait libre de planter des arbres fruitiers sur ce chemin, même en plein milieu, et de telle façon qu'il s’interdit par là même la possibilité d’y circuler. L'Etat peut, lui aussi, planter des arbres sur les bords d’une route nationale pour en tirer profit. Le fructus subsiste en ce sens. Mais il n’est pas permis à l'Etat de faire pousser des arbres au milieu de la route pour gêner la circulation. Donc : sile fructus ne se trouve pas entièrement supprimé en matière de propriété publique, il a du moins des limites assignées par la destination d’utilité publique de la chose sur laquelle il porte.

Résumons par la formule de M. Hauriou tout ce qui vient d’être dit sur le deuxième système :

Le droit de domaine public est an droit de propriété, mais c'est un droit de propriété publique caractérisé par la destination d'utilité publique de la chose.

M. Simonet, dans son livre de droit adminis-

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tratif.(1), soutient la même opinion. Il dit qu’en partant de l’article 2 de la loi des 22 novembre- 1: décembre 1790, d’après lequel les biens composant le domaine public ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, on a soutenu que l'Etat luimême n’a pas sur les biens du domaine public national un véritable droit de propriété, mais plutôt un droit de garde et de conservation, ou de surintendance. il n’admet pas ce système qui, d’après lui, est contredit par les travaux préparatoires de la loi des 22 novembre-1e décembre 1790. Le législateur a affirmé à plusieurs reprises le droit de l'Etat sur les portions du territoire français faisant partie du domaine public.

Mais, tout comme M. Hauriou, M. Simonet est bien obligé de reconnaître que cette propriété de l'Etat est d’une nature particulière : c’est une propriété soumise à un droit de puissance publique, et les biens qui en font l’objet sont placés hors du commerce. Ils sont inaliénables et imprescriptibles.

C’est, en somme, le même système que celui de M. Hauriou, et nous n’avons pas, par là même, à y insister.

Un autre auteur, M. Barckhausen, professeur de droit administratif à l’Université de Bordeaux, dans

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