Simonet, Droit administratif, 3° édition, Op
un très curieux article intitulé : « Etude sur la théorie générale du domaine public » se montre partisan du système de la propriété de l'Etat.
Il établit d’abord que, pendant longtemps, la législation positive de la France est restée sans con: naître de groupe spécial embrassant tout ce qui était affecté à un usage public. Il prouve qu'aucun système n'avait été édifié avant la Révolution et il se demande si même les rédacteurs de l’article 3 que la Constituante discuta le 9 mai 1790 essayèrent de formuler une théorie des choses affectées à un usage ou à un service public. Il ne le croit pas. Pour lui, le problème envisagé par les rédacteurs avait un caractère civil, et, ce quile prouve, c’est la note dont ils accompagnèrent le texte de l’article 3 et que voici : « Toute nation a le souverain domaine de l’universalité du territoire qu’elle occupe, et ce domaine souverain lui conserve ou lui attire la pleine propriété de toutes les portions de ce territoire qui ne sont pas susceptibles d’une propriété individuelle, ou qui sont actuellement sans maître ; ainsi les chemins publics, les fleuves, etc., appartiennent exclusivement à la nation ; et elle devient propriétaire des successions et biens vacants, et de tout ce qui n’appartient à personne. Les droits de déshérence et ceux de propriété sur les chemins
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publics, les fleuves, les rivages de la mer, etc., dérivent du même principe. » (1).
Puis, M. Barckhausen parle de l’article 3 qui, dans sa première rédaction, portait: «@... les biens dont la propriété n’est à personne et dont l'usage est commun à tous » ; mais ces expressions de l’article 3 furent modifiées et remplacées par celle-ci : « qui ne sont pas susceptibles de propriété privée. »
C'est à ce sujet que l’auteur déclare : & Ce dernier changement s’explique d'autant mieux qu’il était peu logique de dire que personne n'était propriétaire d'immeubles qu'on déclarait faire partie du domaine de la nation. » (2).
Ainsi, la théorie de M. Proudhon qui considère les dépendances du domaine public éomme des biens sans maitre se trouve une fois encore combattue dans l’article du distingué professeur à la Faculté de Bordeaux.
Dans la suite de son ouvrage, M. Barckhausen parle à plusieurs reprises de la propriété de l'Etat. A l’occasion d’un arrêt de la Cour de Caen où il est dit que l'Etat a sur le domaine public « moins un droit de propriété qu’un simple droit de protection et de surveillance » (3), il critique fortement le langage
1. Archives parlementaires, x"° série, t. XV, p. 454. 2. Revue de droit public. Année 1902, t. XVIII, p. 418. 3. Arrêt du 21 août 1866. Sirey, 1867. 2. 256.
peu précis de la Cour. « Sans nous arrêter, dit-il, à ce simple droit, nous demanderons la portée juridique du terme de moins. Il y a des nuances qui ne conviennent qu’en littérature... Ne vaudrait-il pas mieux parler la langue courante et claire du législateur, que d'en créer une vague et obscure, qui n’a jamais servi (nous y insistons) qu’à gêner les administrateurs dans la gestion d'intérêts collectifs qu’ils sont à même de mieux apprécier que personne. » (1).
C'est bien net.
Plus loin, au point de vue de la répartition des dépendances du domaine publie entre l'Etat, le département et la commune, l’auteur applaudit « à la sagesse dont ont fait preuve nos législateurs en répartissant, dans la métropole, entre trois catégories de patrimoines les biens affectés à des usages ou à des services collectifs » (2). Si les biens sont dans le patrimoine de l'Etat, du département ou de la commune, c’est que l'Etat, le département ou la commune en sont propriétaires.
Pour M. Barckhausen, considérer les biens du domaine publie comme des choses sans maitre, ce n’est pas voir les faits tels qu'ils sont : c’est juger en juriste, mais pas en sociologue.
1. Revue de droit public. Année 1903, t. XIX, p. 4o. 2, Op. cit., p. 50.
« Au demi-jour et dans le silence de son cabinet, un juriste peut imaginer un domaine public composé de choses qui n’appartiennent à personne. L'histoire et la vie sociale se plaisent moins à ces constructions théoriques. » (1).
Nous avons ainsi exposé les deux grands systèmes en présence sur la nature du domaine public.
D’après le premier système, celui de MM. Proudhon, Ducrocq, Gaudry et d’autres auteurs remarquables, les dépendances du domaine public doivent être considérées comme des biens sans maître soumis à la surintendance de l'Etat.
Dans le deuxième système, au contraire, soutenu par MM. Hauriou, Simonet, Barckhausen, l'Etat est propriétaire des biens du domaine public, mais avec cette nuance que sa propriété n’a pas tous les caractères de la propriété privée définie dans l’article 544 du Code civil; son droit de propriété est un droit de propriété publique parce que la chose sur laquelle il porte a une destination d'utilité publique.
Voyons maintenant le système qui nous semble préférable.
Le QD: CI, D 108