‹ De la Nature du Domaine PublicChapitre 19 sur 52 · ESA · texte numérisé non relu

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avec l’idée de propriété. La définition de l’article 538 du Code civil d’après lequel le « domaine public embrasse les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles de propriété privée », serait une preuve que ces choses ne peuvent être la propriété de personne, qu’elles sont par conséquent des res nullius.

Or, il s’agit de savoir s’il suffit qu'un bien ne puisse pas faire l’objet d’une propriété privee pour qu'on soit obligé d’en conclure qu'il ne peut faire l’objet d'aucune espèce de propriété. Car nous ne nous élèverons certes pas contre cette idée que les biens du domaine public ne peuvent pas être possédés à titre de propriétaire à l’égal des choses qui se retrouvent dans les patrimoines des particuliers. C’est tout au contraire une des caractéristiques même des dépendances du domaine public qu’elles n'ont pas leur pareil dans les patrimoines des particuliers. Mais, entre dire qu’une chose n’est pas susceptible de propriété privée et dire qu’elle n’est susceptible d'aucune espèce de propriété, qu'elle est, par conséquent, une chose sans maîlre, il y une grande différence.

Entre la chose faisant l'objet d’une propriété privée et la res nullius, il existe toute une catégorie de biens soumis à un régime particulier, régime de propriété encore, mais de propriété d’un genre spé-

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cial que nous étudierons tout à l'heure. C’est dans cette catégorie qu'il faut classer les dépendances du domaine public.

Nous nous écartons, par conséquent, absolument du système qui veut faire des biens nationaux des choses sans maître. Car, enfin, qu'est-ce qu'une chose sans maître ? C’est, par définition même, une chose qui est à la disposition du premier occupant. Or, les biens du domaine public sont-ils à la disposition du premier occupant qui pourra s’en emparer comme on le fait d'une pièce de gibier, d’un poisson ? Non, évidemment, Donc, les biens du domaine public ne sont pas des choses sans maître. Ils font l’objet d’une propriété ; ce n’est pas la propriété individuelle, c'est vrai, mais c’est une propriété cependant.

Dans ces conditions, il semble que nous devions nous enrôler sous la bannière de MM. Simonet et Hauriou.

Partiellement oui. Nous ferons nôtre toutela partie du système de la «propriété de l'Etat » qui démontre les avantages existant à considérer les biens du domaine public comme faisant l’objet d’une propriété, plutôt que de les classer dans la catégorie des res nullius. Au point de vue des concessions, on comprendrait difficilement, en effet, que l’on perçut une redevance quelconque pour un droit accordé sur

Chaumont A

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une chose qui n’appartiendrait à personne. Quant au principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, ils n’ont leur raison d'être qu’autant qu'ils s’appliquent à des biens susceptibles de propriété.

Nous reconnaissons donc avec M. Hauriou que les dépendances du domaine public sont objet de propriété. Mais à qui appartient cette propriété ?

Nous croyonsinutile de faire apparaître l'Etat, personne morale, pour lui donner sur les biens du domaine le droit que lui accorde M. Hauriou et qui n’est pas la propriété privée, puisqu'elle ne comporte ni l’abusus, ni l’usus, ni le fructus, mais quiest une propriété publique caractérisée par la destination d'utilité publique des choses auxquelles elle s’applique.

Pour nous, les biens du domaine public font l’objet d'une propriété collective de la nation, propriété d’un genre spécial, qui se suffit à elle-même sans appeler aucune comparaison avec la propriété privée de l’article 544 du Code civil, et qui, par là même, ne nécessite pas, pour que l’on comprenne son mécanisme, l'intervention d’un être fictif sujet unique du droit, rôle que vient jouer l'Etat dans la théorie de M. Hauriou.

Disons tout de suite que la différence qui séparera notre théorie de celle du savant auteur sera purement doctrinale, que les règles légales ne seront

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