Fontanon, I
réserver intacts dans l'intérêt du fisc — les fleuves et les rivières ayant toujours été considérés, moins pour leur usage commun à tous, que pour les concessions et péages dont ils sont devenus l’occasion. Si bien que, pour le domaine public tel que nous lentendons aujourd'hui, l’inaliénabilité antérieure à 1789 n'est qu'un mot vide de sens, puisque tout ce que l’usurpation ou la faveur pouvait distraire de ce domaine échappait à la règle, sous la dénomination élastique de petit domaine. » (1).
Tel était l’ancien régime.
Qu'’a fait la Révolution ?
La loi domaniale des 22 novembre-16 décembre 1790 définit tout d’abord le domaine national. Elle énumère toutes les propriétés foncières, telles que rivières, chemins publics, ete., puis, tous les biens, meubles ou immeubles vacants et sans maïitre et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées ; enfin, les portes, les fossés des places de guerre. D'ailleurs, le Code civil n’a fait que reproduire cette nomenclature dans ses articles 538 et suivants.
Le point le plus important réglé par la loi des 22 novembre-16 décembre 1790 est relatif à l’aliéna-
bilité du domaine. Jusqu'alors, depuis l'ordonnance