Planiol, ouvrage cité, p
musées, qui seraient parfaitement partageables, en fait. Après désaffectation, d’ailleurs, ces sortes de biens retombent dans le domaine privé et on peut alors en faire ce que bon semble. Ce que nous voulons dire, c’est que, pendant toute la durée de Paffectation d’un bien à l’usage public, celui-ci fait l’objet de propriété collective qui, par sa nature même, exclut jusqu’à l’idée d’une division quelconque de la chose entre les copropriétaires collectifs.
Aussi, lorsque M. Ducrocq nous dit : « Le domaine de l'État n’est pas une copropriété indivise », nous lui répondons : c’est vrai, puisque c’est une copropriété collective, ce qui n'est pas du tout la même chose. ;
Notre théorie s’accorde parfaitement avec la définition de l’article 538 : « Le domaine publie embrasse les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles de propriété privée. » Il ne faut pas traduire cet article en disant : les biens du domaine public sont des biens sans maître, puisqu'ils ne sont pas susceptibles de propriété privée. Mais il faut dire : si les biens du domaine public ne sont pas susceptibles de propriété privée, ils sont susceptibles de faire l’objet d’une propriété collective, et nous savons maintenant ce qu'il faut entendre par ià.
Car, la propriété privée ne peut pas prétendre
suffire à elle seule à tous les besoins. C’est la première des propriétés, nous le reconnaissons volontiers : elle est l’aiguillon le plus puissant qui pousse la société au progrès ; c’est elle qui excite l’homme à l'effort derrière lequel, quoi qu’on en dise,se cache toujours le but égoïste, le besoin de faire prospérer ce qui nous est propre, que ce soit par des avantages matériels ou d’ordre plus élevé, peu importe. Nous ne disputons donc pas à la propriété privée le rôle prépondérant qu’elle joue en ce monde et nous croyons que songer à la supprimer est la plus folle des utopies. Mais nous disons en même temps qu'il est impossible de se passer de la propriété collective, qu'elle rend des services incontestables et que la seule qestion à résoudre est une bonne répartition des biens entre les deux propriétés.
D'ailleurs, l’idée de propriété collective n’est pas moderne. Elle a existé de tout temps, dès qu'il y a eu des masses de biens communs pour lesquelles il n'y a pas de propriétaire particulier.
A Rome, on se rendait compte qu'il y avait deux formes de la propriété. Le jurisconsulte Marcien, au livre III de ses Znstitutes (1), le dit : &« Universitatis sunt, non singulorum veluti que in civitatibus sunt
theatra et stadia et similia et si qua alia sunt com-