Dig. liv. I, titre VII p
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munia civitatium ». C’est définir la propriété collective sans la nommer. On objectera qu’il n’y a pas trace chez les Romains d’un régime spécial de propriété qui se serait appliqué à cette catégorie de biens dont parle le jurisconsulte Marcien. C’est vrai, mais la raison nous est donnée par M. Planiol. Cela tient à ce que les règles légales ontété inventées tout d'abord pour protéger les individus. Les jurisconsultes se sont ainsi trouvés en présence d’un premier genre de propriété avec propriétaire unique. Chaque groupe de biens appropriés avait son maïitre propre, et c’est ce type de propriété, une fois créé, qui fut étendu tout naturellement aux masses de biens communs pour lesquelles il n’existe pas de propriétaire particulier (1). Mais le fait important est là : les Romains avaient déjà aperçu l’existence des deux formes de la propriété, le passage de Marcien le prouve.
Plus tard, nous retrouvons trace de la même idée dans le Droit public de Domat (2). Il est question du domaine et des différents biens qui le composent classés en trois espèces. Notre passage est relatif aux biens de la première espèce, terres et immeubles. Le voici : « Il faut comprendre dans la