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première espèce de biens du domaine de certains immeubles autres que des terres, comme sont des maisons, boutiques... Mais il ne faut pas comprendre dans cette première sorte de biens du domaine les places publiques, les grands chemins et les autres choses de cette nature, destinées à l’usage du publie. Car ces sortes d'immeubles ne produisant aucun revenu, ne se comptent pas au nombre des biens ; et les droits qu'y ont le public et le souverain sont d’une autre nature que les droits que donne la propriété. » Sont d'une autre nature que les droits que donne la propriété. que donne quelle propriété ? La propriété privée, évidemment. En d’autres termes, les droits du public sur les biens du domaine public ne sont pas des droits de propriété privée. Ce sont des droits d'une nature particulière. Là encore, la propriété collective n’est pas nommée, mais il est clair que c’est à elle qu'il est fait allusion. Ilne s’agit pas de choses sans maître, il ne s’agit pas non plus de choses susceptibles de propriété privée. C’est désigner par là même la propriété collective, dont le nom peut être moderne, mais qui, en elle-même, a existé de tout temps, a pris naissance avec les masses de bien soumis à son régime.
Aujourd'hui, plusieurs auteurs, sans nommer la propriété collective, en tracent un tableau auquel il ne manque que l'étiquette. Pourquoi ne pas l'y
rage
mettre ?°On éviterait de la sorte bien des ambiguités, bien des formules tourmentées desquelles il faut tirer un sens caché qu'il serait aisé de rendre apparent. La cause de ces périphrases qui laissent toujours la pensée dans un clair-obscur, c’est le Code
Comme il ne parle que d’une seule propriété dans son article 544, de la propriété individuelle, on cherche à rallier à elle tout ce qui fait l’objet d’un droit de propriété et lorsque, manifestement, comme c’est le cas pour les dépendances du domaine publie, il n’est pas possible de dire : voici des biens qui sont soumis au droit de propriété de l’article 544, alors de deux choses l’une : ou on classe la chose dans les biens sans maître, ou on tourne autour de la question et on finit par déclarer que ces biens sont objet de propriété, mais que des trois droits que donne la propriété de l’article 544, usus, fructus, abusus, il n’en subsiste aucun entièrement. À quoi bon ces procédés détournés ? Pourquoi ne pas dire très simplement: il y a deux sortes de propriétés, la propriété privée, celle de l’article 544 du Code civil qui comporte usus,fructus et abusus, el la propriété collective qui, par sa nature même, parce qu’elle n’est pas une propriété privée, mais une propriété collective ayant ses règles propres, n’a pas les attributs de la propriété privée, l’usus, l’'abusus et le
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fructus ? C’est plus simple, nous semble-t-il. Pourquoi avoir peur d’un mot lorsqu'on est obligé de reconnaître que la chose que ce mot désigne existe ?
Prenons. par exemple, le 7raité du domaine public de M. René de Récy. L'auteur est visiblement partisan de la doctrine de la propriété collective, mais il ne la nomme pas. Pour lui, la raison repousse l'idée que les dépendances du domaine public sont des choses sans maître ; elles sont parfaitement, au contraire, objet de propriété, mais ce n’est pas l'Etat qui est propriétaire.
Et M. de Récy ajoute : &« De ce que le domaine public ne constitue point, entre les mains de l'Etat, une propriété proprement dite, il ne s’en suit pas, en effet, qu'il n'appartient ni à l'Etat, ni à personne. Les choses qui composent le domaine public ne peuvent se concevoir que placées sous l’autorité directe, immédiate et absolue de l'Etat, et cette autorité constitue un véritable domaine de souveraineté en vertu duquel elles lui appartiennent.» (1).
Ne voilà-t-il pas le plus bel exemple du résultat auquel on arrive lorsqu'on ne veut pas appeler les choses par leur nom? Qu'est-ce que c’est que cet Etat qui n’est pas propriétaire des biens du domaine public, mais à qui ces biens appartiennent ? Est-ce