‹ De la Nature du Domaine PublicChapitre 26 sur 52 · René de Récy. Traité du domaine public, t. I, n · texte numérisé non relu

René de Récy. Traité du domaine public, t. I, n

que les deux expressions € être propriétaire d’uné chose » et « appartenir à quelqu'un » n’ont pas, l’une activement, l’autre passivement le même sens ? M. de Récy, en quelques lignes, expr'::> donc deux idées qui se contredisent. Pourquoi? Tout simplement parce que l’auteur, au numéro 540 bis de son ouvrage a posé le principe : QI n’y a plusaujourd’hui qu'une seule et unique sorte de propriété, droit absolu et privatif qui rend une chose propre à celui qui la possède et la lui attribue à l’exclusion de tout autre. » Il est évident qu'après cela il est impossible d'expliquer clairement la situation des biens du domaine public par rapport à la nation. Comme ils ne sont pas l’objet de propriété privée, que, d'autre part, il n’existe pas par hypothèse de propriété en dehors de celle de l’article 544 du Code civil, qu'enfin M. de Récy ne veut pas que les dépenudances du domaine public soient des biens sans maître, il est difficile de déterminer leur nature. De là le passage que nous avons cité et qui serait fort avantageusement remplacé par cette simple phrase dont la portée est claire: Les biens du domaine public sont la propriété collective de la nation.

M. Saleilles, dans une note relative à un arrêt de la Cour de Lyon que nous avons déjà citée à l’occasion du système de M. Hauriou, fait la théorie de la

propriété publique qu'il oppose à la propriété privée (1). Nous replaçons sous les yeux du lecteur le passage qui nous intéresse maintenant :

«Supposons un objet dont l’affectation soit telle qu’elle doive se réaliser par une possession effective aux mains du public... Il ne s’agit plus d’une destination à laquelle le propriétaire doive se conformer et qui dirige de haut son activité, mais d’une destination qui l’a supplanté lui-même en mettant à sa place, comme un nouveau sujet juridique, collectif peut-être, indéterminé c’est possible, auquel la chose appartienne, à ce point que personne et le propriétaire apparent, moins que tout autre, ne peut plus l’enlever à ce destinataire qui en jouit et l’accapare à lui seul... Il est possible que le droit auquel la chose est ainsi soumise soit encore un droit de propriété : cela est même probable dans la conception historique de notre droit français. Mais cette propriété n’est plus à aucun titre une propriété privée, car, non seulement elle ne laisse plus subsister aucun des éléments de l’article 544, mais elle n'appartient plus à l'Etat considéré comme personne du droit privé, susceptible d’avoir un patrimoine de valeur pécuniaire. Elle appartient à l'Etat représentant la généralité du public, et en même

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