Michoud, De la personnalité morale, p
Mais cela prouve-t-il qu’il soit utile de reconnaître: à l'Etat une personnalité morale pour représenter cet intérêt collectif ? Serait-ce que, sans cela, l’intérêt des générations futures ne saurait être sauvegardé et que les membres actuels du groupe se partageraient les biens ?
Mais non. Comment concevoir, en effet, que les citoyens vivant actuellement se partagent les biens du domaine public, puisque la propriété qu’ils ont sur ces biens est une propriété collective dont le caractère est de ne pas comporter le partage ? On possède un droit ou onnele possède pas. Or, quand nous présentons la théorie de la propriété collective, nous la définissons : & un état particulier de la propriété qui a en lui-même sa fin et sa raison d’être et qui repose sur le groupement nécessaire des personnes auxquelles elle appartient ». C’est dire bien nettement : les propriétaires collectifs n’ont pas le droit dese partager les biens soumis à cette propriété collective. Quelle garantie plus grande veut-on pour les générations à venir ?
L’empêchement que, grâce à la nature que nous lui reconnaissons, la propriété collective apporte au partage est évidemment théorique. Mais nous voudrions bien que l’on nous dit si la conception de l'Etat personne morale, être tout puissant, propriétaire des biens du domaine public, va être une sauve-
garde pour la conservation de ces biens ? Car enfin, l'Etat n’est en réalité autre chose que l'intérêt collectif qu’il représente : l'Etat, personne morale, c’est une conception théorique, rien de plus. Quelle garantie plus grande voit-on alors dans cette théorie que dans la nôtre ? Et, en fait, est-il possible de concevoir un empêchement matériel au partage des biens du domaine public en dehors de leur nature même qui, pour la plupart, les rend inaptes à toute appropriation individuelle. ?
Il ne faut donc pas se payer de mots.
Ah !'sinous disions que les biens du domaine public sont objet de propriété indivise, naturellement les citoyens auraient sur eux un droit qui leur permettrait de demander le partage. Mais nous savons qu'il n’en est rien et que «propriété collective » et « propriété indivise » sont deux propriétés bien différentes de nature, comme le montre excellemment M. Planiol (1).
On eût pu croire qne M. Michoud l'avait oublié en formulant son objection. Et cependant non, puisque dans une note au bas de la page 65, l’auteur écrit à ce sujet: (M. Planiol répond à l'objection faite au texte, que la propriété collective, à la diffé-
rence de la propriété indivise, ne comporte pas le