Planiol, ouv. cité, p
CES | Re
longtemps envisagé les personnes morales commé des êtres purement fictifs, de création juridique.
L'homme seul peut être sujet de droits, car, seul, il a une volonté à laquelle le droit puisse venir s’accrocher, en quelque sorte. Lorsque l’on donne la capacité juridique à autre chose qu'à un homme, c'est au moyen de la fiction qu’on remplace la volonté absente. On regarde l'être ainsi doué de personnalité comme capable de penser, de vouloir à légal d’un être humain, et on lui accorde alors les mêmes droits qu’à l’homme. Ces droits ont un sujet grâce à la fiction de personnalité à laquelle on a recours.
Cette fiction est destinée à rendre des services dans certains cas. On considérera, par exemple,la personne fictive comme propriétaire d’une masse de biens qui ne peuvent pas être la propriété des simples particuliers. C’est ce qui arrive en notre matière ; l'Etat, personne fictive, se comportera à l'égard des biens du domaine public comme un individu à l’égard de ses biens propres.
Ce système ne résout rien. Nous nous trouvons, en effet, en présence de biens qui n’appartiennent pas à des individus et quine peuvent pas, par nature ou par destination, être soumis au régime de la propriété individuelle. Serons-nous plus avancé, parce qu'on les considérera comme appartenant à une per-
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sonne fictive ? Dire qu’ils appartiennent à une personne fictive ou dire qu'ils n’appartiennent à personne, c’est la même chose. On n’admet pas un droit sans sujet ; et d’autre part on voudrait considérer comme sujet de droit un être fictif! C’est, comme le dit Brinz, « accrocher son chapeau à un porte-manteau que l’on feint dans la muraille. » (1).
Et puis, si la personnalité morale était une fiction du législateur, on pourrait soutenir qu’il n’est pas possible de l'appliquer à l'Etat, puisque ce n’est pas la loi qui crée l'Etat.
Nous n'insisterons donc pas sur ce système qui est de plus en plus abandonné aujourd’hui par les auteurs. Mais c’est lui qui, par son excès, a conduit à la négation de la personnalité morale et a fait naître le système du patrimoine sans maître ; on ne comprend pas d’ailleurs très bien comment, tout d’abord.
2° Théorie du patrimoine sans maître et sa critique. — Si, en effet, l’homme seul est une personne, et si les personnes juridiques sont créées arbitrairement à son image, il est inutile de conserver la fiction. Car, derrière elle, que trouve-t-on ? Les êtres vivants dont elle tient la place et qui sont les vrais destinataires des droits. Il semble donc que l’on doive en conclure que les biens attribués à la per-