Michoud. Théorie de la personnalité morale, p
2. Begrifj und Wesen der sogenaunten juristischen Personen, p. 62ets.
V. aussi Meurer. Begriff und Eigenthümer der heiligen Sachen, p. 84 ets,
tés devient une volonté unique distincte des volontés individuelles qui la forment. C’est cette volonté qui est le sujet de droit.
Ceci pourrait être exact si le droit ne se préoccupait dans l'homme que de sa volonté. Mais c’est inexact de le prétendre, car le droit s'occupe en réalité de l’homme tout entier et de ses besoins. D’ailleurs, de toute façon, comme le fait observer M. Michoud, ce que nous donne l'opération d’ « alchimie psychologique » de M. Zitelmann, c’est une volonté et non pas un être réel. Or, la volonté, c’est un attribut d’un être. Où est, dans notre hypothèse, le sujet de cette volonté ?
Cette théorie ne nous satisfait donc pas plus que la précédente.
3° En France, c’est Rousseau qui, le premier, a cherché la base de la théorie de la personnalité dans la volonté. D’après lui, la personnalité morale de l'Etat trouve son origine dans un accord unanime de volontés déterminées par la vue d’un intérêt commun. Mais Rousseau n’explique pas comment une personne distincte des individus, peut naître de la fusion de leurs volontés.
M. Hauriou a présenté une théorie très savante dans le même sens. Pour lui, le fait réel sur lequel repose la personnalité, c'est la fusion de la volonté
des représentants avec celle des représentés (1). C’est cette volonté unique qui s'impose au groupe.
M. Hauriou, qui se rend compte que cette volonté n’est pas parfaite dans sa persistance, explique que, malgré cela, le droit peut lui reconnaître une fixité qui n'existe pas en réalité. On trouve, en effet, des exemples de ce procédé, même en matière de personnalité individuelle. M. Hauriou écrit : « La personnalité juridique individuelle nous apparaît continue et identique à elle-même ; elle naît avec l’individu, elle est du premier coup constituée ; elle demeure toujours la même pendant l'existence ; elle soutient sans défaillance, pendant des années, des situations juridiques immuables ; elle veille pendant que l’homme sommeille ; elle reste saine pendant qu’il déraisonne ; parfois elle se perpétue après la mort, puisqu'il y a des successeurs qui sont continuateurs de la personne. Or, dans la réalité des choses, les volitions des hommes sont intermittentes, changeantes, contradictoires ; non seulement elles ne persistent pas dans le même objet, mais elles y varient constamment. Sur cette physionomie agitée, tumultueuse, bouleversée par tous les caprices et toutes les passions, qu'est la face volontaire de
1. «Dela personnalité comme élément dela réalité sociale. » Revue générale du droit, 1898, p. 5. — Leçons sur le mouvement social, p.g2et s. et 2° Appen, p. 144 ets.
DU l’homme, le droit a appliqué un masque immobile. » (1)
Lorsque, donc, le droit fait des volitions de l’ensemble des individus la base de la réalité de la personne morale, quoique ces volitions ne soient pas toujours les mêmes, la part de la fiction n’est pas plus grande qu’en matière de personnalité juridique individuelle (2).
Nous répondons à cette théorie avec M. Michoud : il se peut que les volontés se fusionnent entre elles au point de former une unité, mais il n’y a pas de raison pour attribuer la volonté ainsi formée au groupe plutôt qu’individuellement aux membres qui le composent ; et on ne peut pas, dans ce système, fonder la réalité de la personne morale sur sa volonté qui lui permettrait de devenir sujet de droits, puisque l'existence de cette volonté reste encore à démontrer.
4° M. Boistel présente une théorie à peu près semblable. Ce qui fait, nous dit-il, que « l’homme est une personne, c’est qu’il a sur ses actes un pouvoir suprême de direction que n’ont pas les autres
1. Article précité, p. 149 et Leçons sur le mouvement social, p. 149.
2. Article précité, p. 149 et Leçons sur le mouvement social,
ne
êtres » (1). Cette faculté de se diriger soi-même, M. Boistel prétend que les personnes morales la possèdent à l’égal des individus, car « le groupement d'individus est une puissance directrice, intelligente et libre, d’un ensemble de forces naturelles » (2). C’est donc une personne et ce qui constitue cette personne, c’est & le faisceau de volontés des associés, en tant que ces volontés se dirigent d'accord vers le but social » (3).
Ceci n’est encore qu’une affirmation et ne démontre pas plus que les autres théories exposées, comment ce « faisceau de volontés » devient une volonté unique, qui ne se confond pas avec la volonté des associés.
Ne semble-t-il pas beaucoup plus simple de se passer de cet être fictif, et tous les efforts tentés pour démontrer la réalité de la personne morale n’aboutissent-ils pas, contre le gré de leurs auteurs, à démontrer que les seules véritables personnes sont les individus, qu’eux seuls ont des droits ?
Nous venons de voir, en effet, qu'il est impossible de fonder la réalité de la personne morale sur une volonté qui lui serait propre, puisque cette volonté qu’on cherche à lui attribuer n’est autre que la volonté
1. Boistel. Conceplion des personnes morales, p. 6. 2. Boistel. Conception des personnes morales, p. 15 3. Boistel. Conception des personnes morales, p. 16.
collective des individus et qu'on la conçoit fort bien restant telle sans être contraint à en doter un être différent de ceux de qui elle émane.
M. Michoud, après avoir combattu les doctrines, cherchant dans la volonté la base de la réalité de la personne morale, affirme néanmoins cette réalité qu’il fonde, non plus sur la volonté, mais sur l'intérêt que cette volonté représente. Il commence par définir le droit subjectif : (L'intérêt d’un homme ou d’un groupe d'hommes, juridiquement protégé au moyen de la puissance reconnue à une volonté de le représenter et de le défendre. » (1). Puis il ajoute : «le titulaire du droit est l'être (collectif ou individuel) dont l'intérêt est ainsi garanti, alors même que la volonté qui le représente ne lui appartiendrait pas en propre au sens métaphysique du mot. Il suffit que cette volonté puisse lui être socialement ou pratiquement attribuée, pour que la loi, sans s’écarter de son rôle qui consiste à interpréter les faits sociaux, doive la considérer comme la sienne » (2).
Sans entrer dans les détails de cette théorie d’une construction juridique très délicate, il en ressort ceci : c’est que M. Michoud est partisan de la réalité de la personne morale. Mais il n’appuie pas cette
1. Michoud. Théorie de la personne morale, p. 105. 2. Michoud. Théorie de la personne morale; p. 105.
réalité sur la volonté. La raison de personnaliser un être ou un groupe, c'est qu’il représente un intérêt. Sans doute, il faut trouver une volonté agissant pour la satisfaction de cet intérêt, mais ce n’est que l’instrument qui sert à protéger l'intérêt. Dans ces conditions, on peut accorder la personnalité aux groupes qui représentent des intérêts distincts de ceux de leurs membres. Or, l'Etat est la somme des intérêts des particuliers ; il fournit donc un intérêt commun distinct des intérêts individuels, et on peut lui reconnaître la personnalité.
Que penser de cette nouvelle théorie ?
En somme, le but de M. Michoud est le même que celui des systèmes précédents. C’est toujours de prouver que la personne morale a droit à l’existence en raison des éléments qui concourent à sa création et qui lui permettent d'être sujet de droits aussi bien qu’un être humain. Or, d’après nous : si la fusion des volontés individuelles ne peut pas donner naissance à la personne morale, il n’y a aucune raison pour justifier l’existence de cette personne morale par la fusion des intérêts individuels.
En effet, M. Michoud a lui-même fort justement combattu l’idée d’après laquelle le faisceau de volontés des individus formerait une volonté distincte attribuée à la personne morale et fondrait son droit à la réalité. Il a montré que les volontés dirigeantes,
ce sont toujours celles des associés ; le fait qu’elles se dirigent en commun vers un but commun n’en change pas la nature. Donc : le fait qu'il existe une volonté commune, formée par le faisceau des volontés individuelles, n’est pas, de l’aveu même du savant professeur, suffisant pour expliquer l’existence de la personne morale.
Et après cela, M. Michoud voudrait que le fait qu'ilexiste un intérêt commun, formé par le faisceau des intérêts individuels, fût suffisant pour fonder cette existence!
Mais, grâce à quoi cet intérêt est-il devenu l’intérêt commun ? Qui donc l’a fait triompher, si ce n’est la volonté ? Chaque individu a appliqué sa volonté à faire triompher son intérêt. La somme des intérêts se trouve ainsi être en raison directe de la somme des volontés. Si on supposait qu’un intérêt n’eût pas à son service une volonté pour le protéger, il ne serait jamais satisfait. Ne voit-on pas, par là même, que c’est, en fin de compte, à la volonté que tout se ramène et que si le fait, pour le groupement des individus, d’avoir un intérêt distinct de celui de ses membres peut fonder à lui seul son droit à la personnalité, il est impossible de ne pas admettre que le fait, pour ce même groupement, d’avoir une volonté distincte de celle de ses membres sera capable de fonder aussi bien son droit à la personnalité,
puisque la volonté domine l'intérêt, qu’elle est le seul moyen de le faire aboutir. On ne conçoit pas plus la possibilité de la satisfaction d’un intérêt sans une volonté qui le représente, que l'utilité d’une volonté qui ne tendrait pas à la satisfaction d’un intérêt quelconque.
Insistons quelque peu sur cette idée. Pourquoi les groupes représentent-ilsdes intérêts distincts de ceux de leurs membres ? C’est que les volontés distinctes correspondant aux intérêts distincts sont venues former unesomme, qui, déduction faite des plus et des moins, a donné la volonté générale qui a imposé l’intérêt général. Il n’y a donc pas de raison pour qu’un intérêt collectif, qui n’est devenu tel que grâce à une volonté collective qui l’a fait triompher, soit plus capable de faire surgir du néant un être insaisissable apte à devenir sujet de droits, que ne le serait la volonté collective elle-même. Pas plus dans un cas que dans l’autre, on ne peut expliquer comment, de celte fusion d'intérêts ou de volontés, naît une per- . sonne distincte. En un mot, si la fusion des volontés ne peut donner naissance à la personne morale, il n’y a aucune raison pour que la fusion des intérêts la fasse naître.
Dans ces conditions, nous croyons que la partie destructive de l’œuvre de M. Michoud subsiste, mais
qu'il est bien diflicile, étant données ses critiques
mêrne, d'admettre le système qu’il propose. Il a fort savamment démoli, mais n’a peut-être pastrès solidement reconstruit à la place.
Que faut-il en conclure ?
Que non seulement il est possible de se passer de la notion de personnalité morale, comme nous l’avons montré en exposant la théorie de la propriété collective, mais même que l’on n’a pas réussi jusqu'ici à édifier à son sujet une théorie qui ne donne, par quelque point, prise à la critique. Nous nous trouvons donc tout naturellement ramené vers la théorie de la propriété collective ne faisant aucune part à la fiction, après l’avoir abandonnée quelques instants pour rechercher si les systèmes proposés à sa place sous le prétexte de son insuffisance, avaient une valeur supérieure à la sienne.
Il reste, en tous cas, pour qui n’admettrait pas les critiques portées contre la théorie de la personnalité morale, que la théorie de la propriété collective a sur elle l’avantage de la simplicité, puisqu’en passant en revue les systèmes précédents, nous avons vu leur complexité.
D’ailleurs, si ces constructions juridiques sont l’œuvre d'auteurs remarquables, la thèse qui repousse comme inutile la création d’une personne morale compte, elle.aussi, des partisans d’une science incon-
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