Van den Heuvel, op. cit., p
Cependant, nous faisons encore une réserve relativement à ce passage : nous ne croyons pas que les Romains aient été si Cenfants » que le pense M. Van den Heuvel. Nous avons dit ce que c'était que les universitates, les collegia ; ces termes montrent simplement que les Romains avaient déjà aperçu l'existence de la propriété collective à côté de la propriété privée, et non pas qu'ils accordaient une personnalité fictive à des groupements d'individus. Au lieu de dire avec M. Van den Heuvel que la fiction ne convient qu'aux peuples enfants, nous dirions plus volontiers qu’elle ne convient qu’à un certain milieu, celui même où elle a pris naissance. Ce sont les canonistes qui furent les vrais auteurs de la personnification des corps el communautés, et l’étonnant serait qu'ils ne l’eussent point été. On comprend très bien le sentiment religieux qui fait de l'Eglise une personne, épouse du Christ et mère des fidèles. Mais le milieu mystique n’est pas le milieu juridique, et le tort a été de vouloir adapter au deuxième des conceptions qui sont du domaine du premier.
Quoi qu’il en soil, et sous le bénéfice de ces quelques réserves, M. Van den Heuvel est nettement partisan de la suppression de toute fiction. « Est-ce que les citoyens ne sont pas les réels propriétaires du patrimoine qui appartient à l'Etat ? », dit-il à la page 53, et nous sommes, cette fois, absolument de
son avis. Il n’est d’ailleurs pas le seul à nier l’existence de cet « individu d’une curieuse espèce » que serail l'Etat.
M. Ihering montre qu’il n’y a pas d’autres sujets de droits que les hommes. « Tout droit privé existe pour assurer à l’homme un avantage quelconque, pour venir en aide à ses besoins, pour sauvegarder ses intérêts, et concourir à l’accomplissement des buts de sa vie. Le destinaire de tout droit, c’est l’homme. » (1).
Puis, à propos des personnes juridiques, l’éminent jurisconsulte écrit : «Ilest incontestable que les droits, qui sont le patrimoine de la personne juridique, profitent aux membres isolés (présents ou futurs) de la corporation. Ce n’est point là un effet accidentel (action réflexe), c’est le but même du rapport. Les membres isolés sont les véritables destinataires de la personne juridique. Des considérations pratiques veulent, il est vrai, que les intérêts communs soient poursuivis, non point par les membres isolés, mais par l’ensemble de ces membres, représenté par une unité personnelle artificielle... »
Et plus loin: « La personne juridique, comme telle, est incapable de jouir; elle n’a ni intérêt, ni buts. Elle ne peut donc avoir des droits, car les droits