CHAPITRE PREMIER
Division du domaine en domaine public
et domaine privé
Jusqu'ici, nous n'avons parlé que du domaine national en général.
Or, parmi les choses dont se compose le domaine: national, il en est qui ne sont pas susceptibles de propriété privée : la mer, les fleuves, les routes, par exemple. Il n'existe évidemment rien d’analogue dans le patrimoine des particuliers. Au contraire, les forêts, les objets d’art, les constructions... qui font partie du domaine de l’état, pourraient tout aussi bien faire l’objet d’une appropriation privée.
Aussi, a-t-on établi, entre ces deux classes de choses, une distinction : on dit que les premières, celles qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, font partie du domaine public proprement dit, que les autres, celles se retrouvant dans le pairi-
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moine des particuliers, font partie du domaine privé de l'Etat.
C’est qu’on considère que l'Etat, en dehors de sa fonction publique d'administration et de conservation des choses appartenant à tous, a, comme corps légalement organisé, une véritable individualité lui permettant de posséder un patrimoine propre et d’en disposer comme le ferait un simple particulier.
Nous n’avons pas à faire ici l’historique de cette distinction entre les biens du domaine public et ceux du domaine privé. Nous tenons seulement à constater son existence et à donner le critérium de la différence.
Il n’est pas, en effet, indispensable qu’une chose ne soit pas susceptible de propriété privée pour faire partie du domaine public. Il existe un certain nombre de choses, telles que les livres d’une bibliothèque, des tableaux, etc., que l’on pourrait fort bien concevoir faisant partie du patrimoine d’un particulier et qui n’en sont pas moins dépendances du domaine public, soumises par là même aux règles spéciales édictées pour ces sortes de biens.
C’est qu'à l’idée ancienne est venue s’en ajouter une autre. On considère aujourd’hui comme faisant partie du domaine public les choses qui échappent à toute appropriation privée, non seulement par leur nature, mais encore « par leur destination qui les
soumet à l’usage direct du public », selon la formule de M. Planiol (1). C’est le cas pour les livres des bibliothèques publiques, pour les tableaux des musées, etc., qui appartiennent collectivement à tous les citoyens d’une même nation.
Tous les biens du domaine privé étant considérés comme une propriété privée, aucune des règles édictées pour les biens du domaine public ne leur est applicable. Ils sont, par conséquent, aliénables et prescriptibles sans aucune formalité et quelle que soit leur valeur.
Voyons rapidement la composition respective des deux domaines. Il est utile de le faire, puisque c’est seulement du domaine public proprement dit que nous avons à nous occuper et qu’il faut, par conséquent, connaître ses dépendances.
Les biens du domaine public sont énumérés dans les articles 538 à 541 du Code civil. Cette énumération est incomplète ; cela tient tout simplement à ce que les auteurs du Code n’ont pas cherché à la faire complète. Ils ont considéré la matière comme ne rentrant pas dans le cadre du Code eivil et, s’ils s’en sont occupés néanmoins, c'était pour nous faire sa-
voir que tout ce qui a trait au domaine public obéit
1. Planiol. Traité élémentaire de droit civil, 2° édit., t. I, p: 671, n° 2042.
à des règles particulières. Il nous suffit donc de reprendre l’énumération du Code et d’en combler les lacunes.
D'après l’article 538, font partie du domaine public : & les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée ».
Rien à dire des chemins, routes et rues, qui se définissent par eux-mêmes.
Quant aux cours d’eau, on dit qu’un cours d’eau est navigable lorsqu'on peut l'utiliser pour une navigation continue, et flottable lorsque des radeaux ou trains de bois peuvent y circuler. Les cours d’eau navigables ou flottables font seuls partie du domaine public, à l'exclusion des fleuves ou rivières impropres à la navigation.
Que faut-il entendre par & rivages de la mer » ? L’ordonnance du mois d’août 1861 sur la marine les définit: & Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut élendre sur les grèves. » En d’autres termes : toute la portion de terre couverte d’eau au moment où l’eau s’avance le plus loin forme le rivage, dépendance du domaine public.
L'article 538 ajoute : «Les lais et relais de la mer », c'est-à-dire les endroits où la mer arrivait et où elle n’arrive plus, à la suite d’un exhaussement du sol, par exemple. Ces lais et relais de la mer, malgré leur place dans l’article 538, font partie du domaine privé. Nous les retrouverons plus loin.
Rien à dire encore des ports, havres et rades par où se termine l’énumération de 538.
L'article 539 continue : « Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. »
On pourrait croire que ceci est inexact depuis qu'on distingue : domaine public et domaine privé, les biens énumérés par l’article 539 faisant partie du domaine privé et non du domaïîne public, comme cet article semble le dire. Mais ce n’est qu’une erreur apparente. En effet, dans sa première rédaction, l’article 539 portait: « Tous les biens vacants... appartiennent à la nation. » Ce qui était parfaitement exact. On trouva ce mot de « nation » impropre, étant donné le régime politique existant au moment de la confection du Code, et on lui substitua l'expression de « domaine public » sans se préoccuper de la distinction entre domaine public et domaine privé. C’est donc du « domaine public » lato sensu que parle l’article 539 sans écarter, par cette expression,
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le domaine privé dans lequel rentrent les biens qu’il énumère.
L'article 540 est ainsi conçu :
« Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. »
Et l’article 541 :
«Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre lui. »
Pour avoir une énumération complète des biens faisant partie du domaine public, il suffit d’ajouter à ceux énoncés précédemment dans les articles 538 à 541 : la mer territoriale, dont la largeur est ordinairement fixée à trois milles marins (5.556 m.)
Les étangs salés ;
Les canaux ;
Les chemins de fer, les compagnies n'étant propriétaires exclusivement que du matériel ;
Les édifices, servant directement à l'usage du public, tels que les églises ;
Enbn, certains objets mobiliers peuvent faire partie du domaine public, quoiqu'ils aient leur analogue dans les patrimoines privés. Nous avons déjà dit qu'il suffit qu’ils soient affectés directement à
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l'usage du public. C’est ce qui arrive pour les livres des bibliothèques publiques, les statues, tableaux des musées, par exemple. Ils deviennent par là même inaliénables et imprescriptibles dans lamême mesure que toutes les dépendances du domaine public.
Passons maintenant aux biens faisant partie du domaine privé.
Nous trouvons, en premier lieu, les forêts. Tout le monde reconnaît qu’elles font partie du domaine privé de l'Etat. Malgré cela, elles sont inaliénables ; il faut une loi pour pouvoir les aliéner. La raison, c’est que, sous la royauté, les rois engageaient ou cédaient surtout les forêts qui étaient d’un placement facile. Or, il fallait de grandes quantités de bois pour l'entretien de la flotte et il était de toute nécessité, afin de sauvegarder les intérêts maritimes du pays, de déclarer les forêts inaliénables et imprescriptibles. C’est ce qui fut fait, et la décision, reproduite en 1790, subsiste aujourd’hui avec toute sa force.
Après les forêts, nous trouvons les lais et relais de la mer, auxquels il a été fait allusion plus haut.
Puis, les édifices ; non plus ceux qui, comme les les églises, servent directement à l’usage du public mais ceux qui sont simplement affectés à des services publics, tels que les bâtiments de la guerre, de la marine, les ateliers de l'Etat, etc. Le mobilier con
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tenu dans ces édifices fait aussi partie du domaine privé.
Enfin, les biens provenant de dons et de legs, et ceux des successions en déshérencerentrent dans le domaine privé de l'Etat.
En résumé, deux domaines : domaine public proprement dit ; les biens qui le composent sont inaliénables et imprescriptibles. Domaine privé appartenant à l'Etat, comme un patrimoine privé appartient à un particulier.
” Nous ne nous occuperons plus désormais que du domaine public proprement dit, dont nous allons étudier la nature.
Rappelons que le domaine public est réparti entre les trois unités administratives du pays : l'Etat, le département et la commune. Nous ne ferons pas de distinction entre ces trois portions du domaine public ; toutes nos discussions leur seront communes.