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CHAPITRE II

Nature du domaine public proprement dit

Sur la nature du domaine public, nous trouvons deux systèmes en présence.

Certains auteurs modernes prétendent que l’idée de domanialité publique est incompatible avec l’idée de propriété. Les choses qui composent le domaine public échappent à toute appropriation par leur nature même. L'Etat en est le surintendant, chargé de les administrer et de veiller à leur conservation. Ce système est celui de MM. Ducrocq et Proudhon.

Le deuxième système consiste à considérer l'Etat comme propriétaire des biens du domaine public. M. Hauriou en est partisan.

Nous examinerons ces deux systèmes dans deux sections différentes, et, dans une troisième section, nous exposerons le système que nous croyons pré-

toi —

férable, avec la théorie de la propriété collective de M. Planiol et la discussion de la question de « l'Etat personne morale », être distinct de la collectivité qu’il représente.

SECTION ÏI

L'idée de domanialité publique serait incompatible avec l’idée de propriété

D’après les principes monarchiques, la nation se trouvait absorbée complètement dans la personne du souverain. Le roi seul était propriétaire, et, en dehors de lui, on peut dire que le pays ne possédait rien.

Dépuis la Révolution, la nation cesse de se confondre avec son chef : le domaine de la couronne devient le domaine national, le domaine du peuple français. Dans son rapport fait au nom du Comité des domaines, à la séance du 8 novembre 1790, le député Enjubault pose le principe : « C’est un principe de droit public quine peut plus être contesté que ces immenses el riches possessions dont nos rois disposaient comme de leurs domaines, et dont ils n'étaient que les administrateurs, ont de tout temps formé le véritable patrimoine de la nation. »

Donc, au domaine de la couronne succède le

domaine public national. La loi domaniale des 22 novembre-1°:* décembre 1790 déünit le domaine publie : «la partie du territoire français qui n’est pas susceptible de propriété privée ».

C’est en partant de là que s'est édifié le système d’après lequel le domaine public national n’est pas possédé par l'Etat propriétairement. Les biens du domaine public sont des biens sans maître, puisqu'ils ne sont pas susceptibles de propriété.

C'est la théorie de M. Proudhon qui fut longtemps doyen de la Facuité de Dijon. Dans son remarquable Traité da domaine public. le savant jurisconsulte rappelle d’abord les principes relaiifs à la propriété privée : la propriélé consiste dans ce qui nous est propre à l'exclusion de tous autres ; et il ajoute : «Mais ce caractère exclusif suivant lequel nul autre que le maître de la chose n’a le droit de participer à la jouissance de sa propriété, ne peut convenir aux biens qui composent le domaine public, puisque chacun a également, et au même iitre, le droit d’en jouir suivant leur destination... Le domaine public n'est donc pour personne, ni même pour l'Etat, un domaine de propriété, puisque nul n'en est exclu. Ainsi le domaine public national, en le considérant passivement, ou par rapport aux choses auxquelles il s’applique, consiste dans la généralité des fonds

qui sont asser vis à l’usage ou à la protection de tous, sans être la propriété de personne... »

Et plus loin, M. Proudhon ajoute, affirmant ainsi nettement son système : « Le domaine public diffère aussi essentiellement du domaine de propriété, puisqu'il ne s’applique qu’à des choses qui n’appartiennent propriélairement à personne ; tandis qu’au contraire le domaine de propriété n’a pour objet que les choses propres à un maître qui en jouit à l’exclusion de tous autres. Le domaine de propriété est un domaine de profits immédiatement revenant à son maître ; tandis que le domaine public n’est, pour le gouvernement, qu’un domaine de protection, destiné à en garantir la jouissance à tous les individus qui peuvent en avoir besoin. » (1).

Donc : les biens du domaine public n’appartiennent pas à l'Etat. Ce sont des choses sans maître et l'Etat n’en a que la gestion.

Cette opinion est également soutenue par M. Gaudry. D’après lui, les dépendances du domaine public sont essentiellement publiques, par leur nature ou par leur destination ; elles sont à tous, et tous peuvent également en jouir (2).

M. Gaudry cite un passage de d’Argentré : /n

1. Proudhon. Traité du domaine public, nos 202 à 204. 2. Gaudry. Traité du domaine, t, 1. p. 77.

usu publico sant quæ cuique.… patent ad usum, æquo jure cum reliquo populo.. Hujus generis sunt basilicæ, fora, theatra.…. deambulationes, quibus omnibus quilibet de populo utitur. (1)

Jusqu'ici, rien que de très naturel, M. Gaudry expose un syslème que personne n’a jamais songé et ne songera jamais à combattre : le droit de jouissance reconnu à tous les habitants d’une même nation sur les choses du domaine public est évident.

Mais, si on se reporte au chapitre VI du traité où le savant auleur parle du « domaine public monumental et des édifices publics », on lit à la page 614: « Le domaine public est ce qui est destiné à l’usage de tous, sans que la propriété soit à personne. La garde, la détention sont dans les mains des corps ou des individus préposés à cet effet, ce qui ne touche en rien à la propriété. »

C’est exactement le système de M. Proudhon : les choses du domaine public sont des res publicæ, c’est à dire des choses non appropriées, car être à tous, c’est n'être à personne.

Nous aurons à nous demander si la conclusion du système est bien en rapport avec ses prémisses : suffit-il, en effet, qu’une chose soit à tous pour qu’elle échappe à tout droit de propriété? N’existe-t-il donc

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