‹ De la Nature du Domaine PublicChapitre 7 sur 52 · Coutume de Bretagne, art. 266, chap. XXII · texte numérisé non relu

Coutume de Bretagne, art. 266, chap. XXII

pas une propriété collective à côté de la propriété privée ?

M. Ducrocq est aussi un partisan fervent du système qui exclut la possibilité d’une propriété sur les dépendances du domaine public. Pour lui, l'idée de domanialité publique est radicalement exclusive du droit de propriété, puisque le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue et qu’il est manifeste que l’Etat n’a pas le droit d’user des biens du domaine public conformément à cette définition. L'article 538 du Code civil en disposant que «le domaine public embrasse les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles de propriété privée », nous dit par là même, d’après M. Ducrocq, que ces choses ne peuvent être la propriété de personne (1).

En d’autres termes, les choses du domaine publie sont des res publicæ, des choses non appropriées. L'Etat n’en a que la surintendance et doit les administrer auprofit des générations présentes, tout en les conservant pour les générations futures.

M. Ducrocq cite l'opinion de deux auteurs à l’appui de sa thèse.

M. Serrigny, d’abord, d’après qui : la puissance

1. Ducrocq. Cours de droit administratif, 7e édition, t. IV, n° 1429.

Tee

publique a plutôt un droit de garde et de conservation sur « les fleuves et les rivières navigables qu’un droit de propriété absolue ; tandis qu’elle a sur les choses du domaine de l'Etat un droit de propriété privatif et exclusif (1) ».

M. Alfred Blanche, exprime la même vérité, nous dit encore M. Ducrocq: «Le domaine public embrasse généralement tous les fonds qui, sans appartenir propriétairement à personne, ont été civilement consacrés au service de la société... Cette nature de biens n’a pas, même dans les mains de l'Etat, la qualité de propriété ; l'Etat les détient, non comme propriétaire, mais parce qu’il représente la collection des individus. » (2).

Tel est le premier système sur la nature du domaine public. Les biens du domaine public ne sont pas susceptibles de propriété. Ce sont des biens sans maître sur lesquels l'Etat a un simple droit de surintendance.

« Ce point de droit n’est pas sérieusement contestable, dit M. Ducroca, il est aussi élémentaire qu’essentiel et forme la base de toute la législation sur le domaine public » (3).

1. Serrigny. Organisation et compétence administratives, t. IT,

É fred Blanche. Dictionnaire général d'administration.

V° Domaine, n° 687.

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