Hauriou. Traité de droit administratif, 3° édit., p
des choses qui, par elles-mêmes, n’appartiendraient à personne, qui seraient res nullius ou res communes. » (1).
Ce passage fait allusion au système | résenté dans notre section première el soutenu par MM. Proudhon, Gaudry et Ducrocq.
La vérité, d’après M. Hauriou, c’est qu'il se produit ici une évolution historique. Au début, toutes les choses qui font partie du domaine public semblent rentrer dans la catégorie des choses communes, car elles n’appartiennent à personne ; ou du moins, si elles appartiennent à quelqu'un, c’est à l’ensemble des membres de la nation, c’est au public. Or, le public n’est pas un individu, il n’a pas de personnalité juridique et ne peut par conséquent pas recourir aux voies de droit nécessaires pour protéger ou conserver ses possessions. Dans ces conditions, rien de plus simple que de confier à l'Etat qui, lui, est doué de personnalité, le soin de garder et de protéger le domaine.
«Or, dit M. Hauriou, une fois qu’on est entré dans cette voie, il est logique que l’on aille jusqu’au boul et que l’on finisse par expliquer les droits de plus en plus étendus, exercés par l'Etat à l’égard des dépen-