‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 10 sur 54 · RENE · texte numérisé non relu

RENE

Il s'exprime ainsi dans la Loi 158 2, liv. 47, T 2: « si ob aliquas impensas quas in rem commandatam fecisti, retentionem ejus habneris ». :

Enfin ce même jurisconsulte dans la Loi 2, prince. liv. 14. T. 2 prenant l'hypothèse d’un capitaine de navire, qui pour alléger son vaisseau, qui menace de sombrer, jette à la mer une partie de la cargaison, ce jurisconsulte se demande si ce capitaine pourra intenter l’actio conducti pour réclamer aux propriétaires des marchandises ainsi sauvées, une indemnité pour le préjudice que le jet d’une partie de la cargaison lui a causé ; et Paul rapporte l’opinion de Servius qui déclare que le capitaine aura droit de retenir les marchandises jusqu’à ce que leurs propriétaires l’aient indemnisé.

C’est à l’occasion de ces marchandises quele capitaine a subi un préjudice, et il retient ces marchandises jusqu’à ce qu’il soit remboursé du préjudice qu’elles lui ont causé.

On le voit, par ces quelques exemples de droit de rétention, il y a connexité entre la créance et la chose retenue.

Sans doute l'application du droit de rétention fut très large à Rome, mais elle ne pouvait être indéfinie et nous croyons pouvoir affirmer que les jurisconsultes romains exigèrent tout au

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moins, comme condition de validité à son exercice cette connexilé entre la créance et la chose.

C'était d’ailleurs le moins qu’ils puissent exiger et accorder un tel droit au delà de cette extrême limite aurait êté manifestement contraire à l'équité qu'il avait justement pour but de protéger.

On a même trouvé que cette limite n’était pas suffisante et M. Pret en son Traité du droit de rétention (1) estime que l’on « laisse ainsi une part beaucoup trop large à l’application du droit de rétention ».

Selon cet auteur, il ne suffit pas d’un simple debitum cum re junctum pour justifier l'exercice du droit de rétention, il faut qu’il y ait confusion de la chose d’autrui avec une partie de mon patrimoine, et il prétend que c’est là une règle formelle posée par les jurisconsultes romains. Il cite à l’appui de sa solution un fragment de Paul La Loi 23,8 4, liv. 6,T. 1 : ên omnibus igitur istis, in quibus mea res, perprævalentiam,alienam rem trahit,meamque efficit, si eam rem vindicem per exceptionem doli mali, cogar pretium ejus, quod accesserit, dare.

Ce texte nous montre que toutes les fois que

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