Pret. Le droit de rétention n°° 97, 112 et suivants
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la chose d'autrui se sera confondue avec mon patrimoine, j'aurai droit de retenir cette chose, jusqu’à ce que son propriélaire m’ait indemnisé de mes impenses.
Mais ce texte est-il restrictif, constitue-t-il une règle générale pour l'application du droit de rétention.
Rienne le prouve et comme d’autre part nous avons vu que ce même jurisconsulte Paul accordait ce droit de rétention sans exiger pareille confusion entre la chose d’autrui et le patrimoine du rétenteur, nous pensons pouvoir écarter cette théorie de M. Pret.
Cette opinion, comme nous le verrons plus loin, forcera d’ailleurs son auteur à donner à notre droit, un tout autre caractère que celui que lui reconnurent manifestement les jurisconsultes romains.
Nous pensons donc que la connexité entre la chose retenue et la créance, suffit toujours à Rome pour autoriser l’exercice du droit de rétention, et ce fut là croyons-nous l’unique limite portée à son applicalion.
Remarquons qu’en exigeant cette connexité entre la créance et la chose retenue, les jurisconsultes exigeaient par cela même l'existence d’un rapport synallagmatique comme source de Ja créance que le droit de rétention devait garan-
tir. Seulement comme nous venons de le voir ils ne se contentèrent pas seulement de l’existence de ce rapport synallagmatique mais exigèrent en outre cette connexité entre la créance et la chose retenue, comme condition de validité à l'exercice de notre droit.
Nous venons de voir dans quelles conditions ce droit pouvait être exercé, voyons maintenant quels caractères lui furent reconnus.
On a souvent dit que le droit de rétention était un droit réel, transmissible, accessoire, indivisible et non subsidiaire. Passons en revue ces différents caractères et voyons si réellement ils lui furent reconnus.
Tout d’abord lorsque l’on se demande si le droit de rétention est réel, nous croyons que l’on pose mal la question.
Par quel moyen en effet s’exerce à Rome le droit de rétention? Par l’exceptio doli: dès lors cela revient àse demander si l’exceptio doli constitue ou non un droit réel ; ce qui ne saurait se comprendre. Le seul intérêt de cette question est d’ailleurs de savoir si le rétenteur peut opposer ou non son droit aux tiers, pourquoi alors se demander si ce droit est réel, alors que la véritable question consiste à savoir sice droit est opposable aux tiers? Si notre droit
“s'était exercé à Rome par un autre mode que
l'exception de dol, cette discussion sur son caractère de réalité aurait pu aisément se comprendre et se résoudre par l’affirmative; mais son existence étant liée en quelque sorte à celle de l'exception de dol, il devait lui emprunter sa nature et c’est à l’examen des différents caractères de l’exception de dol que va en somme se borner notre étude. |
Comme la plupart des auteurs (1) nous reconnaissons que l'exception de dol est une exceptio personae cohærens à l'égard du demandeur c’est-à-dire qu'elle ne peut être opposée qu’à lui-même ou à son héritier ou à ses ayantscause.
Mais il convient de déterminer à quels ayantscause cette exception peut être opposée. D'après M. Accarias ce n’est qu’à l’héritier du demandeur, à son successeur universel, ou à son successeur particulier à titre gratuit que l'exceptio doli peut être opposée. Mais elle ne saurait l’être au successeur particulier à titre onéreux du demandeur.
* Le possesseur en lutte avec un acheteur de la chose par lui possédée, mériterait cependant d’être aussi protégé que lorsqu'il entre en lutte
1. Accarias. Précis de droit romain, I, 906. M. Glasson. Du droit de rétention, p. 9.
avec un tiers quelconque. Les mêmes raisons d'équité qui ont fait admettre dans les autres cas l'exception de dol à son profit, plaident encore ici en sa faveur.
Aussi n'est-ce que par suite d’une simple raison de procédure qu'il ne peut en cette dernière hypothèse user de son droit de rétention.
Pour exercer l’exception de dol il faut pouvoir reprocher un dol au demandeur, et prouver que réellement il a commis un dol. Or que pourrait reprocher notre possesseur à cet acheteur?
En effet ce dernier, nous le supposons, a acheté au légitime propriétaire le droit de revendication de sa chose : en reprenant cette chose il ne fait que strictement user de son droit et ne commet aucun dol.
Celui qui commet un dol, c’est le propriétaire qui tire ainsi parti de sa chose sans indemniser le possesseur. |
Mais l’on ne saurait faire supporter à l’acheteur la faute de son auteur et cette considération suffit à expliquer que le possesseur ne puisse lui opposer son droit de rétention.
On nous objectera, il est vrai, que le donataire ne saurait être rendu responsable du dol du donateur, et cependant il est admis que l’on peut lui opposer l'exception de dol. Mais ici les
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circonstances ne sont plus les mêmes : tout est profit pour le donataire et sa situation n’est pas très digne de faveur; tandis qu'il serait souverainement injuste de faire supporter le paiement d’une indemnité par un acheteur, c’est-à-dire par un individu qui ne prétend jouir intégralement de son droit que parce qu’il l’a bel et bien payé.
Telles sont, croyons-nous, les raisons qui amenèrent les jurisconsultes romains à faire cette distinction entre le successeur particulier à titre onéreux, et le successeur particulier à titre gratuit.
En reconnaissant que notre droit était opposable à certains tiers nous avons par cela même indiqué dans quelle mesure il était transmissible passivement. |
Il nous reste maintenant, à voir si le droit de rélention est transmissible activement.
Sur ce point tous les jurisconsultes romains sont d'accord et lui reconnaissent ce caractère de transmissibilité. En effet ce droit est lié à la possession de la chose et il se transfère avec la possession elle-même.
Le droit de rétention n'existe que pour garantir le remboursement des impenses qui ont été faites sur la chose retenue, or ces impenses font corps avec cette chose et en constituent une par-
tie de la valeur. En vendant la chose qu'il a entre les mains, le possesseur vend en même temps les améliorations qu’il a faites à cette chose et par suite la vend un prix supérieur. Dès lors ilest tout naturel que son successeur lorsqu'il se verra réclamer ce bien par son légitime propriétaire puisse opposer à ce dernier un droit de rétention, jusqu’à ce que celui-ci lui ait versé une indemnité. Les impenses, qui ont augmenté la valeur de la chose, existent encore et il y aurait dol de la part du propriétaire de vouloir reprendre son bien sans en tenir compte.
Nous venons de toucher ainsi au caractère accessoire de notre droit : il n'existe on le voit que tant que se trouve due l'indemnité dont il n'avait que pour but d’assurer le remboursement. L'indemnité cessant d’être due le droit de rétention doit par suite s’éteindre forcément.
Mais bien que presque tous les auteurs soient d'accord sur ce point (1), M. Pret émet cependant un avis opposé (2), et c’est par suite de la fausse notion (que nous avons déjà critiquée) qu’il se fait du fondement du droit de rétention qu’il aboutit à cette théorie.
Il commence par remarquer que l’exercice du
1. Glasson. Le droit de rétention, p. 7. Cabrye. Du droit de rétention, n° 14.