REP EN PU AS MEU TT
TN
+ ve
role
cice de ce droit ; mais ce que nous prétendons c'est que dans les cas où ces jurisconsultes admettent l’exercice de notre droit, nous trouvons une connexité entre la créance et la chose retenue.
Un rapide examen de quelques textes prouvera notre solution.
M. Cabrye nous oppose un texte de Papinien la Loi 1 prince. liv. 20, T. 1.
Ge fragment suppose que je vous ai hypothéqué un bien dont je n’étais ni propriétaire ni d’ailleurs créancier ; plus tard j'en deviens propriétaire. Papinien se demande si le droit de gage naïîtra à votre profit : si vous avez ignoré que la chose était à autrui ce droit de gage naîtra, si au contraire vous saviez que ce bien ne m'appartenait pas, alors naîtra seulement à votre profit un droit derétention.
Ici dit-on, « la créance garantie par le droit de rétention n’est pas née en raison de la chose sur laquelle s'exerce ce droit. »
Mais cette opinion de Paninien est isolée, M. Cabrye en convient lui-même ; dès lors que peut prouver ce texte si ce n’est que ce jurisconsulte se faisait une idée différente du droit de rétention. C’est la pratique de la jurisprudence qui a déterminé les règles de son application ; il n’est donc pas étonnant de trouver des
Mauger 2
io
divergences. Mais ce que nous prétendons c’est que la majorité des jurisconsultes ne nous citent que des hypothèses dans lesquelles justement, nous trouvons cette connexité entre la créance et la chose retenue.
C'est ainsi que Paul dans la loi 27 K5 Liv. 6. T. 1, examinant le cas d’un possesseur ayant fait des impenses sur une chose actuellement revendiquée, décide que ce possesseur pourra opposer au propriétaire une exception de dol, si perseveret actor petererem suam non red-, ditis sumptibus: en cette hypothèse onle voit le droit de rétention porte sur lachose à raison de laquelle est née la créance, que le possesseur prétend ainsi recouvrer. Même solution dans un fragment de Papinien, la Loi 48 au même titre ; L'hypothèse est analogue à celle que nous venons de citer ; le jurisconsulte se demande comment un possesseur de bonne foi pourra être indemnisé des impenses qu'il a faites sur l'immeuble d'autrui elil formule ainsi sa solution : « Verum exæceptione doli opposita, per officium judicis, œquitatis ratione (sumptus) servantur.
Ailleurs dans une tout autre hypothèse Paul accorde au commodataire un droit de rétention sur la chose à lui prêtée, pour se faire indemniser des impenses qu’il a faites sur cette chose.