‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 12 sur 54 · RENNES PEN RER EL PS A EP · texte numérisé non relu

RENNES PEN RER EL PS A EP

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droit de rétention n'implique pas l'existence d’un droit de créance, ce qui est exact au sens strictement juridique de cette expression.

Mais il en tire cette conclusion que notre droit ne peut avoir par suite le caractère de droit accessoire, et « il en est de même pour les cas où il existe incontestablement un droit de créance dans la situation qui donne lieu à l'exercice du droit de rétention, à côté du motif qui sert de fondement à ce dernier droit, puisque le droit de créance n’est nullement pris en considération pour l’exercice du droit de rétention. » Selon cet auteur le droit de rétention a en effet sa source dans un fait, dans ce fait que la chose d’autrui, s’est confondue avec une partie du patrimoine du rétenteur.

Eh bien, quand bien même ce droit de rétention arrive en fin de compte à garantir une créance, on ne doit pas en conclure que ce droit constitue une sûreté de cette créance : le droit de rétention existe à mon profit uniquement parce que la chose d’autrui s’est confondue avec une partie de mon patrimoine ; enfin l’on ne saurait prendre comme argument contraire les expressions employées par les textes, car ils n’expriment nulle part une idée bien nette : ces textes disent en effet que le droit de rétention est quasi pignus, loco pignoris

pignoris nomine ou quasi pignoris loco.

Telle est résumée en quelques mots la théorie de M. Pret,

I! faut reconnaître que cet auteur emploie, pour défendre son opinion, des expressions extrèmement vagues.

Il commence par dire que puisque le droit de rétention n'implique pas l'existence d’un droit de créance, il ne peut alors avoir le caractère de droit accessoire. Prend-il cette expression, « un droit de créance », dans un sens très général, et y comprend-il les obligations naturelles ?

Veut-il dire en somme que notre droit pouvait s'exercer alors même que les parties n’auraient été liées par aucune obligation, même naturelle ? Nous ne pouvons le savoir puisqu'il ne s’en est pas nettement expliqué.

Si M. Pret admet que le droit de rétention puisse s'exercer, alors même qu'aucune obligation naturelle relie les parties, et qu’il n’y a en somme qu'une obligation morale, on comprend qu’en théorie pure, cet auteur arrive à cette conclusion que puisqu'il n’y a pas juridiquement d'obligation principale il ne peut y avoir de sûreté accessoire.

Mais outre, qu’il est très improbable que le Prêteur ait ainsi accordé une exception de dol,

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M d LEAN Cl

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