‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 13 sur 54 · LINE NS IT EX CAN ES · texte numérisé non relu

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à un individu qui ne peut fonder son droit sur rien, même pas sur une obligation naturelle, on ne conçoit pas bien à quelle conséquence veut arriver M. Pret en soutenant cette doctrine.

À quoi cet auteur veut-il aboutir ? Veut-il dire que l’on aura le droit de retenir la chose même après que l’on aura été indemnisé des impenses faites sur elles? Je ne crois pas qu’il ait eu jamais cette pensée car cette solution serait certainement fausse : on ne saurait en effet

opposer une exception de dol, quand soi-même

on commet un dol manifeste.

Eh bien alors, quel intérêt y a-t-il à savoir si le droit de rétention est accessoire ou non, puisqu’en pratique il s'exerce comme une véritable süreté,.

Cette discussion a donc tout au moins le défaut d’être inutile, puisque quelque solution que l’on admette il n’en doit résulter aucun changement dans la pratique de notre droit.

D'ailleurs si M. Pret n’a eu en vue qu’un pur intérêt théorique il faut convenir qu'il fait reposer sa doctrine sur des bases singulièrement fragiles : il fonde en effet son opinion sur la diversité des expressions employées par les jurisconsultes romains, pour qualifier le droit de rétention. Mais peut-on à notre époque connaitre quel est le sens exact de ces expressions, et

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en déduire avec certitude la pensée de leurs auteurs ?

Nous en doutons fort et une opinion qui ne repose que sur l'interprétation que l’on donne à certains mots est pour nous très sujette à caution. |

Nous pensons donc que puisqu'’en pratique le droit de rétention, s'exerce comme une véritable süreté accessoire, n’existant que tant qu’existe l'indemnité qu’il doit garantir, il est plus rationnel de reconnaitre à ce droit le caractère de droit accessoire, quelle que soit d’ailleurs la nature civile ou naturelle de la créance garantie.

Si nous admettions sur ce point la théorie de M. Pret, nous serions forcés, comme lui d’ailleurs, de la pousser jusqu’au bout et de refuser le caractère d’indivisibilité à notre droit (1) ; or, cette conséquence, si elle est logique est certainement inexacte et contraire à la notion que l’on se faisait à Rome du droit de rétention.

Reprenant sa même idée que le droit de rétention n’a son fondement que dans la confusion qui s’est opérée entre la chose d’autrui et le patrimoine du rétenteur, M. Pret en arrive à cette conclusion que l’on retient les impenses

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avec la chose ; Gil s’en suit donc que si l’on a restitué une partie de la chose, on doit forcément perdre la fraction des dépenses afférentes à celte partie. »

Mais outre, que le point de départ de cette théorie est faux, sa conclusion se trouve en contradiction avec l’idée d'équité qui a servi de base au droit de rétention et comme le fait remarquer très justement M. Cabrye (1), « l'on accorde ce droit toutes les fois qu’il y a injustice de la part du demandeur à réclamer sa chose sans payer ce qu’il doit ; or, cette injustice est tout aussi manifeste lorsque le défendeur a reçu une partie de ce qui lui était dû, que lorsqu'il n’a rien reçu.

Les textes sont de plus contraires à cette théorie.

C’est ainsi que dans la Loi 19, Liv. 20, T. , Ulpien visant l'hypothèse d’un créancier, qui à reçu en gage plusieurs choses, déclare que ce créancier, « non cogitur unam liberare, nisi accepto universo quantum debetur. » Ici le mot Liberare fait certainement allusion au droit de rétention : le créancier n’est pas tenu d’abandonner son droit de rétention sur une des choses qu’il a en gage, quand il n’a reçu que le paiement d’une partie de sa créance.

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