‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 14 sur 54 · UC · texte numérisé non relu

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Même solution de la part de Paul dans la Loi 85, 6, Liv. 45, T. I; remarquant que dans une obligation à clause pénale, la peine doit être encourue si le débiteur n’a pas entièrement payé sa dette et que le fait d’en avoir payé une partie, ne peut l'empêcher de subir cette peine, ce jurisconsulte ajoute : « quemadmodum non prodest, ad pignus liberandum, partem creditori solvere. » Ici encore, on le voit, il est fait allusion au droit de rétention, et ces deux textes nous montrent bien que le caractère

M. Pret nous objectera, il est vrai, qu’il n'existe qu'une prétendue analogie, entre le droit de rétention et le droit de gage, qu'ils ont sans doute des ressemblances mais que bien plus grandes sont leurs différences (1).

Mais ne pourrait-on répondre que le gagiste jouit de deux droits bien distincts, d’un droit qui lui est propre et que je n’ose appeler privilège, puisque nous ne sommes pas en droit français, et en plus d’un droit de rétention. M. Pret confond les effets de ces deux droits qui devaient rester distincts.

Lorsqu'il dit : le gage confère une action, il fait allusion, alors, au droit propre du gagiste ;

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