‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 15 sur 54 · Pret. Du droût de rélention, n · texte numérisé non relu

Pret. Du droût de rélention, n

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mais à côlé de ce droit d'engager une action, se trouve le droit de rétention, or comme nous l'avons vu par les textes cités plus haut, le gagiste peut exercer son droit sur la totalité des choses qu'il retient, quand bien même il aurait reçu le paiement d’une partie de sa créance. Si donc les textes reconnaissent le caractère d’indivisibilité au droit de rétention du gagiste, pourquoi ne Jui reconnaîtrait-on pas ce caractère dans ses autres applications.

Il nous resterait à parler du caractère de droit non subsidiaire qui est reconnu au droit de rétention mais nous avons déjà examiné ce point, au début de cette étude et avons constaté que si à la fin de l’époque classique, le titulaire du droit de rétention pouvait user ou de son droit, ou d’une action née d'un contrat, ou encore d’une condition éndebiti, il n’en avait pas été toujours ainsi, mais qu’à l’origine il constituait la seule ressource de son titulaire ; nous n'y reviendrons donc pas.

Quelle conclusion pouvons-nous maintenant formuler ?

Nous pensons que le droit de rétention fut d’un emploi universel à Rome et que la seule limite à son application fut la connexité exigée entre la créance et la chose retenue.

Il n’eut jamais le caractère d’un droit actif,

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permettant l'offensive à son titulaire, mais ne fut qu’un simple moyen de défense accordé à ce dernier ; enfin son unique raison d’être comme son seul but était de faire triompher l'équité méconnue parle droit civil, et c’est ce qui explique et la diversité de ses applications et ses caractères que nous venons d’étudier.

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