SECTION II
Ancien droit français.
Les lois barbares ne portent pas de mention du droit de rétention, mais est-ce à dire que ce droit fut alors complètement ignoré. Il serait téméraire de l’affirmer.
Comme nous lavons déjà dit au début de cette étude, le droit de rétention est un droit naturel qui a dû toujours exister, indépendamment de toute disposition législative.
C'était en effet le moyen le plus simple auquel fut tenté de recourir le créancier qui se trouvait être assez heureux pour avoir en sa possession une chose de son débiteur.
Pourquoi les barbares n’auraient-ils pas connu ce droit: rien ne peut nous autoriser à le penser. Leurs lois n’en ont parlé, mais elles pré-
sentent des lacunes tout aussi considérables en des matières cependant plus importantes et les institutions de droit privé qu’elles passent ainsi sous silence existaient cependant chez ces peuplades,
Reste à savoir comment était compris alors notre droit de rétention, à quelles règles il était soumis. Sur ce point nous ne pouvons répondre, vue l’absence complète de tout document.
Malgré tort le bouleversement des grandes invasions les lois romaines subsistèrent en certaines régions, notamment dans le midi de la France et par suite ie droit de rétention dut s’y exercer, vraisemblablement comme il l’avait été à Rome.
Nous ne parlerons pas des lois féodales non pas qu’elles conservent le même silence que les législations barbares, mais parce que nous ne pouvons les considérer comme ayant été les sources directes de notre droit actuel.
Nous ne faisons en effet ces recherches, que pour découvrir les précédents dont ont dû vraisemblablement s'inspirer, en notre matière, les rédacteurs de notre Code, et connaître ainsi quels principes généraux on doit, dans le silence de nos lois, appliquer aujourd’hui.
Le droit coutumier et surtout les commentaires de ses jurisconsultes seront pour nous de
précieux documents et c’est sur ces points que portera notre étude.
Tandis que le droit de rétention, n'impliquait pas nécessairement à Rome, l'existence d’un droit de créance, mais se rencontrait le plus souvent en dehors de tout rapport juridique, une nouvelle idée se fait jour dans notre ancien droit.
Désormais le droit de rétention sera toujours considéré comme une sürelé accessoire et toujours à côté de lui, existera une créance, dont le titulaire pourra poursuivre directement le paiement ; et ce ne sera pas comme à une certaine époque du droit romain une créance naturelle, mais bien une véritable créance sanctionnée par le droit eivil.
Guy Coquille en ses questions sur les coutumes (1) nous montre que cette nouvelle notion du droit de rétention était universellement admise à son époque et chose curieuse, c’est sur le droit romain qu’il s’appuie pour arriver à pareille solution.
Il rapporte en effet l'opinion de deux anciens glossateurs Martinus et Azo, qui après avoir constaté que, en droit étroit, le possesseur n’a
1. Guy Coquille. Questions el réponses sur les coutumes de France. Question 198.