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pas d’action directe pour répéter les impenses, qu'il a faites sur le bien d’autrui, ajoutent que l’action utile est octroyée pour répéter de telles impenses et c’est, disent-ils, l'action utile negotiorum gestorum « pour ce que la directe n'appartient sinon, quand de bonne foi on s’est employé à faire les affaires d'autrui. »
Guy Coquille adopte cette doctrine qu'il dit être d’ailleurs partagée par Dumoulin et il conclut : « partant qu’ès cas où la loi dit que celui qui a frayé n’a point d'action, ainsi seulement rétention, soit entendu de l’action directe, et néanmoins qu'il puisse exercer l’action utile, pour répéter les impenses, qui est l’action utile negotiorum gestorum ».
On le voit nos jurisconsultes coutumiers se firent une tout autre idée, que la législation romaine, de notre droit de rétention.
Ils ont voulu chercher un appui dans les lois romaines, mais ce n’est point, croyons-nous, par suite d’une erreur d'interprétation, qu'ils sont arrivés à cette doctrine. À l’époque où vivaient ces jurisconsultes, le droit n’était plus, comme à Rome, restreint en d’étroites limites et l'on ne faisait plus de distinctions entre Îles contrats et les simples pactes : tous les rapports de droit ou de fait étaient alors sanctionnés avec
la même énergie.
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Il était donc tout naturel que nos auteurs coutumiers considèrent le droit de rétention comme une véritable sûreté, et si ces jurisconsultes ont cité les lois romaines, ce n’est que pour essayer de justifier, juridiquement, une notion unanimement admise à leur époque et qui ne provient pas d’uné erreur d’interprélation.
Il ne faudrait pas d’ailleurs attacher une trop grande importance à cette nouvelle notion, que se firent du droit de rétention nos jurisconsultes coutumiers : il n’y a là en somme qu’une simple nuance et le fond même de la nature de notre droit est resté le même.
Les Romains ne pouvaient regarder le droit de rétention comme une süreté accessoire d’une créance, puisque le plus souvent ce n’était pas une créance que garantissait ce droit; mais il garantissait le paiement de l’indemnité qui se trouvait être due au rétenteur et constituait sinon en droit, du moins en fait, une sûreté de cette indemnité, et n'existait, que tant que le droit à cette indemnité, existait lui-même. Lorsque nos jurisconsultes déclarent que le droit de rétention garantit une véritable créance, ils ne font que donner une autre appellation au droit du rétenteur.
Sans doute il en résultera que celui-ci aura
toujours à sa disposition une action directe pour arriver au paiement de ce qu'il prétend lui être dû, mais cette nouvelle notion ne devait pas avoir d'influence sur la nature même du droit de rétention.
C’est donc avec les mêmes caractères qu’à Rome, que nous verrons appliquer notre droit dans l’ancienne France : il y fut considéré comme droit réel, accessoire, indivisible et non subsidiaire.
Nous avons reproduit ici cette expression de droit réel parce que c’est elle qu'employèrent les jurisconsultes coutumiers.
Bien que notre droit ne fut plus soumis aux règles de l'exception de dol, ce n’était encore dans notre Ancien droit qu’un simple moyen de défense, et ce n'était que par une exception qu'il pouvait s'exercer. L’on commettait dès lors ia même inexactitude qu’à Rome en le qualifiant de droit réel.
Mais en lui donnant cette qualité nos juriseonsultes ne voulurent pas l’assimiler complètement à un droit réel, ils voulurent simplement qu’il eut la même énergie qu'un droit réel.
C’est ainsi que Dumoulin sous l’article 128 de la coutume de Paris (1), déclare que ce droit