Dumoulin sur Paris. p. 888. Tit. 11, art
EU
estréel,quia prœfertur omnibus proprietarits et directis et utilibus. et omnibus creditoribus, etiam hypothecariis... C’est done parce que cet auteur considère notre droit comme étant opposable aax tiers, qu'il lui reconnait le caractère de droit réel.
On a objecté, ilest vrai, que Dumoulin commettait ici une erreur et qu’il ne suffisait pas pour qu’un droit soit réel, qu’il fût simplement opposable à tous, mais que la véritable caractéristique du droit réel était le droit de suite ; or, le droit de suite fait défaut au droit de rétention.
Nous ne crovons pas exacte une telle conception ; le droit de suite n’est qu’un accessoire, qu’un corollaire du droit réel, maisil n’en constitue pas un des caractères essentiels. Le droit réel est le droit qui portant directement sur une chose, s'impose à tous et doit être également respecté par tous.
Le droit de suite, dont ilest le plus souvent armé, ne sert qu'à en fortifier l’exercice.
L’Ancien droit nous montre d’ailleurs, un exemple typique, de droit réel dénué de droit de suite dans la formule : meubles n’ont pas de suite par hypothèque; elle signifiait alors que l’hypothèque constituée sur un meuble, ne donnait à son titulaire que le droit de préférence et
non le droit de suite, et cependant il est hors de doute que cette hypothèque constituait bien un droit réel.
Nous pensons donc que c’est une idée juste que Dumoulin exprime, en reconnaissant l’énergie d’un droit réel au droit de rétention.
Remarquons qu’il admetl’opposabilité de notre droit beaucoup plus largement, qu’on ne le fit à Rome. Il n’était plus lié, en effet, comme dans cette législation, par les règles de l’exception de dol.
Nous avons en effet précédemment remarqué que si le droit de rétention ne putêtre, à Rome, opposé aux ayants-cause particuliers à titre onéreux du propriétaire de lachose retenue, ce n’était que par suite d’uue simple raison de procédure ; cette raison n'existait plus alorset le droit de rétention put être désormais opposé à tous les ayants-cause du propriétaire primitif. On lui reconnut même une énergie que jamais il n’aveit encore eue, et certains auteurs permirent au détenteur d’un immeuble hypothéqué, d’opposer au créancier un droit de rétention pour sûreté des impenses qu'il aurait faites sur cet immeuble.
Telle est l’opinion de Dumoulin (1) qui s’ex-
14. Dumoulin. Commentaires sur les coutumes de Paris. S 94, Glos, V, tit. 1 Le fief.
ER. es
prime ainsi : fertius hic possessor, nedum potest petere sibi refundi dictas impensas :
sed etiam Si hoc allegare malit,potest excludere creditorem, offerendo ei aestimationem rei, quae erat tempore quo acquisivit, el eam solvendo liberari ab omni hypothéca, et rem liberam sibi retinere.
Il faut dire il est vrai que cette théorie fut loin d’être admise par tous, et que Loyseau (1) la déclare absolument fausse. Mais le fait même de cette discussion prouve bien qu’il y avait alors une tendance marquée à donner une grande extension au droit de rétention, et nous y voyons un nouvel argument en faveur de l’opposabilité absolue de notre droit.
Le droit de rétention fut également considéré comme droit indivisible, par nos anciens auteurs, et pour soutenir cette solution, ils se fondèrent sur l’analogie qu’il présentait avec le gage.
Dumoulin (2) n'hésite pas à déclarer qu’il procurera à son bitulaire le même avantage qu’un gage ou une Eypothèque ; on peut dit-il constituere quasi pignus, seu quasi hypothecam in prœdiis suis per viam retentionis sive
1. Loyseau. Du déguerpissemen!, Liv. VI, chap. 8. 2. Dumoulin. 7raclalus contracluum et usurarum. Question 37, $ 278