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exceptionis, videlicet tradendo prædia creditori ». Ce jurisconsulte fait on le voit une assimilation complète entre ces deux sûrelés et notre droit, et comme elles il devait être selon l’ancienne formule : fotum in toto ebtotum in quolibet parte.
D'ailleurs Pothier (1) reconnait expressément ce caractère à notre droit et décide « que pour peu qu’il reste quelque chose de dû de la créance le débiteur n’est pas encore recevable à demander la restitution, ni de ce qu’il a donné, ni méme de la moindre partie de ce qu’il a donné en nantissement. »
Enfin il ne nous sera pas besoin d’insister
longuement sur le caractère de droit non sub-
sidiaire qui était reconnu au droit de rétention. Le fait que l’on considérait son titulaire comme toujours investi d’un droit de créance suffit à le démontrer, et nos jurisconsultes en admirent l'exercice même en faveur d’un créancier privilégié à qui son privilège aurait dû cependant suffire.
C'est ainsi que d’Argentré sous l’article 193 de la coutume de Bretagne, qui accorde un privilège aux laboureurs, aux voituriers etc., ajoute: hi retentionem habent et personalem privilegiatam, addo et hypothecam.