Pothier, Traité du nantissement, chap. I, n
Le droit de rétention eut donc dans notre ancienne France les mêmes caractères qu’à Rome, mais quel fut alors son fondement, sur quel principe s’appuya-t-on pour en régler l'exercice, c’est ce que nous devons maintenant rechercher.
Il semblerait que nous eussions dû tout d’abord étudier la base de notre droit et examiner ensuite quels étaient ses caractères; mais en déterminant quel fut alors le fondement du droit de rétention, nous déterminerons par cela même l’étendue de son application, et l’on ne peut parler de l’application d’un droit sans en connaitre les caractères.
De même qu’en droit romain, l’on exigea toujours en notre ancien droit, l'existence d’un debilum cum re junctum pour justifier l’exercice du droit de rétention, mais l'on n’exigea, croyons-nous, rien de plus.
Nos jurisconsultes coutumiers furent tous très favorables à notre droit, à ce point qu'ils voulurent lui accorder une énergie qu’il n'avait pas eue précédemment ; il serait donc étonnant que ces mêmes jurisconsultes aient voulu lui imposer une limitation inconnue jusqu'alors.
C’est cependant ce qu’a prétendu M. Cabrye(l), et se fondant sur un passage de Voët, il a
1, Cabrye. Du droit de rétention, n° 54.
émis celte opinion, que dans notre ancien droit le droit de rétention n’était accordé que lorsqu’un texte formel en autorisait l’exercice.
Dans son commentaire sur les Pandectes, Voët (1), dit en effet, au titre de la compensation : jus retentionis a lege vel consuetudine datum est.
Mais si l’on continue à lire le passage dont cette phrase est tirée, l’on s'aperçoit bien vite que Voët, n’a pas voulu donner ainsi une règle générale, pour l'application de notre droit, et que cette phrase est une pure incidence.
En effet, ce jurisconsulte nous apprend quelques mots plus loin, que le droit de rétention est transmissible ; c’est de ce caractère de transmissibilité de notre droit dont il s’occupe ici, et bien certainement il n’a pas eu l'intention de nous fixer une règle pour son application.
Il est à remarquer que cette phrase.., «jus retentionis a lege vel consuetudine datum est », vient à ja fin d’un paragraphe, dans lequel Voët nous cite de nombreux cas d’applicalion du droit de rétention, et cela sans nous avertir que c’est en vertu d’un texte législatif quelconque, qu’il admet en tel cas, l'exercice
1. Voël. Commentaire sur les Pandectes. Tome I. liv. XVI tit. 2, S20, in jine.