PEUR
de notre droit, ce que certainement il n'aurait pas manqué de faire, s’il pensait, comme le suppose M. Cabrye, que le droit de rétention n'est accordé qu’en vertu d’une disposition expresse.
Mais il y a plus: dans le titre suivant de son ouvrage, dans le titre du dépôt, Voët (1), déclare nettement : « nec hanc restilutionem impe dire potest retentio, ob impensas in ipsam rem depositam factas. »
S'il émet cette opinion c’est par application d’une disposition de Justinien, la loi {1 au code liv. 4. T 34, qui Ôta au dépositaire le droit de rétention, qu’il avait précédemment, pour süreté des impenses, par lui faites, sur la chose déposée.
Or il était admis en droit français, Pothier(2), le déclare formellement, que le dépositaire pouvait retenir la chose déposée jusqu'à ce qu'on l'ait remboursé des impenses, qu'il avait faites sur cette chose. Ilest donc curieux de remarquer que Voët, qui, selon M. Cabrye, n’accorderait le droit de rétention que lorsque la loi ou la coutume, l’autorise expressément, refuse justement ce droit, dans un cas où il était admis.
Si ce commentateur avait attaché une si
4. Voët. Commentaire sur Les Pandectes, Tone I, liv. XVI. Titre 3, S 9.