FERRER
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grande importance à sa phrase : jus retentionis a lege vel... elc., il est vraisemblable qu’en déclarant quelques pages plus loin, que le dépositaire n’avait pas le droit de rétention, il se serait souvenu de la limite qu’il apportait précédemment à l'exercice de ce droit, et aurait fait remarquer que si dans le dernier état du droit romain, le dépositaire ne jouissait pas du droit de rétention, ce droit lui était reconnu à l’époque où il écrivait.
Et en affirmant que ce droit lui était reconnu, je ne fais que m’en rapporter à Pothier, qui pose comme certain et hors de doute, le droit pour le dépositaire de retenir la chose déposée pour sûreté des impenses qu'il a faites sur cette chose.
D'ailleurs rien ne nous prouve que Voët, en nous disant que notre droit avait sa source, soit dans la loi, soit dans la coutume, ait voulu prendre ce dernier mot dans le sens technique qu’il avait alors ; n’est-il pas plus vraisemblable de penser qu'il n’a voulu que rappeler en passant que le droit de rétention n'existait, que lorsque la loi ou la pratique de la jurisprudence en avait admis l’exercice.
Du reste, les jurisconsultes coutumiers ne font jamais allusion à une pareille limitation, et les nombreuses et diverses applications qu'ils font du droit de rétention suffisent à réfuter cette
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théorie. Il est de plus à noter que lorsque les coutumes nous citent des exemples de notre droit, leurs articles ne sont pas conçus comme des dispositions exceptionnelles que l’on doive interpréter restrictivement : la lecture de ces textes le prouvera d’ailleurs.
L'article 363 de la Coutume d'Orléans, traitant du retrait lignager déclare que le retrayant peut exercer son retrait en remboursant à l’acheteur ses « loyaux coûts et mises », et l’article 370 porte que le retrayant a depuis le moment où le retrait est exigé 24 heures pour indemniser l’acheteur et que passé ce délaïil sera déchu de son retrait.
Il ressort de ces deux articles que le retrayant ne peut exercer le retrait, qu’en inde:nnisant l’acheteur, et que par suite celui-ci à droit de retenir ce qu’il a acheté, jusqu’à ce qu’il ait été remboursé de ses loyaux coûts et mises. L’article 370 n’a pour but que d’exercer une pression sur le retrayant et ne fait que fortifier le droit de rétention de l'acheteur.
D'ailleurs s’il restait un doute, sur l’existence de ce droit de rétention, l’article 372, suffirait à le dissiper, car il décide qu’en aucun cas le retrait ne peut être exercé avant la liquidation préalable des impenses (icelles préalablement liquidées).
Cest donc bien un droit de rétention qui est accordé à l'acheteur et il est à remarquer que aucun de ces articles ne porte l'expression même de droit de rétention. S'il s’agissait d’une disposition exceptionnelle, l’article de la coutume aurait-il été ainsi rédigé ?
Quelques articles plus loin nous avons une nouvelle preuve que l’on ne doit pas interpréter, restrictivement, les dispositions de nos coutumes, qui accordent le droit de rétention : en l’article 381, en effet, il s’agit d’une hypothèse absolument spéciale et en ce cas particulier, nous voyons accorder le droit de rétention, sans que rien dans la rédaction de l’article ne nous autorise à penser que cette décision de la loi constitue une exception.
L'article suppose que deux époux ont acheté un bien soumis à retrait lignager et décide que ce retrait ne pourra être exercé qu'après la dissolution de la communauté ; mais à ce moment l'époux survivant ne sera tenu de rendre le bien, qu’il a acheté avec son conjoint, que lorsque le retrayant laura indemnisé du prix principal, loyaux coûts, mises et impenses utiles et nécessaires.
Nous trouvons une solution analogue dans l’article 373 de la coutume d’Anjou, qui porte, que Île retrayant doit avant d’exercer le retrait,
Mauger À
DRE AE rembourser à l'acheteur, dans les huit jours de la connaissance du retrait, le prix et les loyaux coûts.
Enfin l’article 305 de la Coutume de Paris et Varticle 306 de la Coutume d'Orléans, qui constituent l’origine de l’article 867 de notre Code eivil, décident que le donataire de biens sujets à rapport n’est lenu d'effectuer ce rapport, que s’il a été remboursé préalablement de ses impenses, et ils accordent ainsi un droit de rétention au donataire.
Mais quoique ces différents articles des coutumes soient rédigés en termes très larges et nullement restrictifs, ils ne prouveraient rien quant à l'étendue d'application du droit de rétention, dans l’ancienne France, si nous ne venions les corroborer par l'autorité de nos grands jurisconsultes.
Nous examinerons d’abord les commentaires qu’ils firent sur nos différentes coutumes, et nous verrons que bien loin d’interpréter restrictivement leurs dispositions, ils accordèrent le droit de rétention par suite de simples raisonnements d’analogie.
L'article 193 de la coutume de Bretagne (art. 183 de la nouvelle coutume) porte « queles voituriers, laboureurs, qui ont labouré ou fait autres choses pour raisons desquelles la chose
est venue ou a été conservée, sont préférés pour leurs salaires sur les dites choses voitu rées et ainsi venues et conservées ».
Commentant cet article, d’Argentré (1), compare la situation de ces personnes à celle d’autres individus qui auraient ainsi amélioré ou conservé la chose d'autrui : « item nautæ et tabellarii et carurcarii qui res vehendas coducunt » et il ajoute : hi retentionem habent et personalem privilegiatam addo et hypothecam. Cependant l’article ne parle nulle ment du droit de rétention ; il ne laisse même pas à entendre qu'il pourrait être exercé, comme le faisaient les articles des coutumes d'Orléans ou d'Anjou, que nous avons cités plus haut, et pourtant d’Argentré n'hésite pas à reconnaitre à ces yoituriers laboureurs.., elc., un droit de rétention. Pourquoi? Tout simplement par suite de cette vieille idée que quiconque a fait des frais sur une chose, ou à l’occasion de cette chose, n’est pas tenu de la rendre à son propriétaire, avant d’avoir été indemnisé de ses impenses, et qu’une personne à la fois créancière et débitrice du même individu ne peut contraindre celui-ci à lui payer sa créance si elle-même refuse d’acquitter sa dette; et cet auteur ne fait
1. D’Argentré. Commentaire sur la coutume de Bretagne p. 613.
qu’appliquer la solution romaine qu’il rappelle d’ailleurs au début du passage que nous citons.
C’est donc que le droit de rétention avait à cette époque une étendue d'application aussi considérable qu’à Rome, c’est donc qu'il pouvait être accordé par analogie des dispositions législatives, qui en admettaient expressément l’exercice.
Le fait même de citer d’autres personnes que celles dont il est question dans Particle 193 prouve bien, que d’Argentré ne concevait pas que le droit de rétention put être restreint en d’étroites limites ; bien certainement au contraire il considérait ce droit comme étant d’une application générale.
On pourrait objecter qu’en accordant en cette hypothèse, le droit de rétention, d’Argentré ne faisait pas à son titulaire une très grande faveur puisqu'il jouissait déjà d’un privilège ; mais c’était quand même une faveur, car il était bien plus simple et bien moins coûteux pour le voiturier de garder la chose jusqu’à ce qu’on lait payé, plutôt que de la faire vendre et de se faire payer ensuite par privilège sur le prix.
Mais en admettant même que l'emploi du droit de rétention n’ait procuré en cette hypothèse aucun nouvel avantage à son titulaire, il n’en resterait pas moins vrai que l’article de la cou-
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tume ne lui en avait en aucune façon permis l'exercice, et que c’est en dehors de ses dispositions que d’Argentré en admet l'usage.
Comment dès lors peut-on soutenir que Île droit de rétention ne peut être exercé que lorsque la loi Pautorisa expressément ?
L'opinion de d’Argentré n’est, d’ailleurs, pas isolée, et nous trouvons un nouvel appui à notre théorie dans le commentaire de r’umoulin sur la coutume de Paris.
En effet sous l’article 128 de cette coutume (1), (article 311 de la nouvelle coutume) ce jurisconsulte examinant le cas d’un père de famille qui ayant labouré et semé dans le champ de sa fille, qui serait venue à mourir, décide que bien qu’il ne soit pas saisi, € car les collatéraux sont saisis de tous les propres » il peut réclamer une indemnité pour ses labours etsemences et comme sûreté de cette indemnité, exercer un droit de rétention : « Davantage combien que le père ne soit pas saisi, si a-t-il jus retentionis, car il n’est pas de pire condition qu’un simple fermier ou colon partiaire ou stipendiaire, qui nummis colit, qui haberet jus retentionis ; et plus loin au $ 19 ce jurisconsulte ajoute : € et ainsi le père pour avoir été tuteur, ne doit et ne peut