Dumoulin sur Paris. Titre 11, art. 128 $ 16 et
être de pire condition, que si un tiers eût été tuteur où si un étranger usurpateur eût labouré et semé. » Ici encore c’est en dehors des dispositions de la loi que Dumoulin accorde le droit dé rétention à ce père de famille ; et sur quoi se fonde-t-il ? Ce n’est même pas sur un autre article de la coutume mais tout simplement sur une pratique universellement admise, et comme d’Argentré c’est sur la même idée qu’il fonde l'exercice de notre droit, sur cette idée que lorsque deux personnes se trouvent liées par des obligations réciproques, l’une ne peut contraindre l’autre à remplir son obligation si elle-même se refuse à accomplir la sienne.
C'était là, nous le répétons, une pratique unanimement admise à l’époque de Dumoulin, une pratique qui n’était pas fondée sur une loi, sur un texte quelconque, mais dérivait uniquement du principe d'équité que nous venons de rappeler.
Il n’est donc pas possible de supposer que l’usage du droit de rétention dût être restreint aux seules hypothèses prévues par la coutume : le contraire nous semble évident.
Ailleurs ce même jurisconsulte Dumoulin (1) accorde le droit de rétention non seulement au
1. Dumoulin. Commentaire sur la coutume de Paris. S 101. Glos. NV Tit. 1 Le Ter:
possesseur de bonne foi mais encore au possesseur de mauvaise foi, et remarquant que quoique ce dernier en faisant des impenses sur l’immeuble d'autrui, n’a pas eu en vue l'intérêt de ce dernier mais a bien eu l'intention d’usurper le droit du propriétaire, il ajoute : ef sic non perdit sed debet recuperare saltem quatenus dominus efficeretur locupletior, tempore reeuperalionis reisuae, et hoc nedum per modum retentionis sed etiam via actionis ; et quelques lignes plus loin 11 nous donne ainsi, les raisons de sa décision : quianon debet dominus eæ aliena jacturu lucrüm facére.
Bien que le propriétaire ait en face de lui un individu indigne de pitié, il serait contraire à l'équité qu’il s’enrichisse à ses dépens, et c’est uniquement pour cette raison que Île jurisconsulte admet ici l'exercice de notre droit.
Nous avons déjà vu du reste qu’il permettait au titulaire du droit de rétention, d’opposer son droit à un créancier hypothécaire, (1) et que Loyseau (2) bien que contredisant Dumoulin ‘sur ce point reconnait que « que cette opinion est si commune qu'il n'y ait presqu’auteur de