‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 24 sur 54 · Lovseau, Du déguerpissement. Liv. VI, chap · texte numérisé non relu

Lovseau, Du déguerpissement. Liv. VI, chap

renom, ancien ni moderne qui ne l'ait tenue ».

Nous avions tiré de cette discussion un argument en faveur de l’opposabilité absolue de notre droit aux tiers, nous pouvons encore en tirer un argument en faveur de l'extension générale qui fut donnée au droit de rétention dans l’ancienne France.

Il est à remarquer en effet que Loyseau ne dit nullement que ce droit ne puisse être exercé que dans les cas spécialement désignés par la coutume et l’on ne saurait déduire de cette opinion que notre droit fut d’un emploi restreint.

La discussion ne porte que sur l'effet du droit mais, encore une fois, le seul fait d’avoir voulu donner une telle énergie au droit de rétention, prouve que ce droit était alors en grande faveur.

De plus si ce droit de rétention n'avait pu s’exercer que lorsque la coutume le permettait, la coutume en fixant ses cas d'application, aurait décidé en même temps quels devaient êlre ses effets, s’il en avait été ainsi Dumoulin et

Loyseau se seraient rapportés aux textes de la.

coutume, et ce serait sur eux qu'aurait porté leur discussion : Or ils ne le font pas et ils limi-

tent leur controverse à l’étude d’une loi romaine.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des commentaires de nos jurisconsultes sur les coutumes voulant montrer que ses auteurs ne s’attachaient pas strictement à la lettre de ces textes, mais accordaient le droit de rétention par suite d’une simple interprétation d’aualogie, mais nous verrons dans leurs ouvrages, qui n’ont pas trait spécialement à l’étude des coutumes, qu’ils nous citent des cas nombreux et variés d’application du droit de rétention et prouvent par cela même que ce droit était d’un emploi universel à leur époque.

C’est ainsi que Loysel (1) permet à un locataire de retenir « ses louages pour réparations nécessaires par lui faites, du consentement du propriétaire, ou après sommation précédente. »

Il s’agit du cas d’un locataire qui a pris à sa charge soit après autorisation du propriétaire soit après sommation à lui faite, des réparations nécessaires qui doivent être, comme telles, payées par le propriétaire : le locataire refusera alors de payer son loyer tant que son propriétaire ne l’aura pas remboursé.

C’est toujours cette même idée de rapport synallagmatique qui sert encore ici de base à l’exercice de notre droit : le locataire se refuse

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