‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 25 sur 54 · Loysel. Znstitutes coulumières, iv. II, tit. 6 S · texte numérisé non relu

Loysel. Znstitutes coulumières, iv. II, tit. 6 S

à accomplir son obligation tant que le propriétaire n'aura pas accompli la sienne et cette seule idée peut suffire pour justifier l’emploi du droit de rétention.

Mais, nous ne trouvons plus ici celte connexité intime entre lachose que l’on retient et là créance que l’on prétend recouvrer.

En effet, le locataire ne retient pas la chose à propos de laquelle est née sa créance, il ne retient pas la chose louée, il ne retient que le fruit de cette chose et l’on ne peut considérer le fruit d’une chose comme la chose elle-même.

Si Loysel accorde ici un droit de rétention du locätaire, sur le loyer, c’est que, croyons-nous, il ne serait pas possible de faire porter ce droit sur autre chose. Le locataire n’a pas en effet, à retenir l’immeuble loué, le propriétaire, en notre hypothèse, ne lui enjoignant pas de vider les lieux; ce n’est donc qu’en retenant les loyers qu’il pourra exercer, sur le propriétaire, une mesure de cærciltion, et l’amener ainsi à lui rembourser les frais des réparations.

La situation de ce locataire est d’ailleurs très favorable, et l’on comprend fort bien que Loysel n'ait pas hésité à admettre, à son profit, l'exercice du droit de rétention, bien que l’on se trouve un peu en dehors des circonstances dans lesquelles on l’accordait généralement; d’ailleurs

la créance que le locataire prétendait ainsi recouvrer, avait sa source dans un contrat synallagmatique, dans le contrat de bail, par lequel s’il s'était obligé à payer son loyer, son propriétaire, en revanche, s'était obligé à le faire jouir de la chose louée. Et ne l’oublions pas, l’idée de rapport synallagmatique, est l’idée essentielle qui domine toute la matière du droit de rétention, et sans laquelle l'exercice de ce droit ne saurait se concevoir : comme nous l'avons déjà remarqué en droit romain, nos jurisconsultes coutumiers, en exigeant, pour autoriser l'exercice du droit de rétention, la connexité entre la créance et la chose reténue, exigeaient par cela même l'existence d’un rapport synallagmatique, à la base de la situation qui donnait ouverture à l’exercice de notre droit.

Nous venons de voir que Loysel se contentait d’un simple rapport synallagmatique, et c’est là une nouvelle preuve que notre droit fut d’un emploi absolument universel dans l’ancienne France.

Enfin Garsias, au xv° siècle, nous parle dans son traité de Expensis et meliorationibus (1). du droit de rétention en des termes tels qu’ils ne laissent aucun doute, sur l'application géné-

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