Garsias. De expensis et meliorätionibus, Chap, I, n
rale qui était faite de notre droit à son époque. Il s'exprime d’ailleurs ainsi : qui expensas facit in colendis fructibus et colligendis et servandis, causam habet retentionis cohaerentem ipsi rei quæ causa retentionem inducit : nam licet regulariter res quae pignori non est tradita non possit pro debito relineri ; Si tamen reperitur expensum in ipsare, tunc habet, qui expendit, causam retentionis cohœrentem ipsi rei, licet res ipsa non sit in pignus tradita...elle jurisconsulte appuie son opinion sur un texte de Pomponius la LoiS prince. liv. 13, tit. 7, qui accorde à celui qui à fait des dépenses, soit à l’occasion d’un esclave, soit surun fonds de terre, un droit de rétention sur cetesclave ou sur ce fonds.
Comme nous l'avons précédemment re marqué, à propos d’un passage de D’Argentré, nos Jurisconsultes coutumiers se rapportent toujours en notre matière aux solutions romaines : c’est sur elles qu’ils s'appuient pour justifier l'exercice . du droit de rétention, c’est donc que ce droit élait à leur époque d’une application aussi généraie qu'à Rome.
D'ailleurs si l'on continue à lire ee passage de Garsias, on voit que cet auteur après avoir posé ce principe, que quiconque a fait des impenses sur la chose d'autrui, jouit sur cette
chose d’un droit de rétention, tant qu’il n’a pas été indemnisé des dites impenses, ajoute que ce principe est susceptible d'applications nombreuses : € quod eadem ratio postulat in scriptore et tabellione, ut acta processus, pro non soluto mercede, retinere possint.» Il est vrai que plus loin, Garsias, reconnaît qu’un tel droit a été refusé aux avocats et procureurs; mais l'unique raison de cette prohibition, est que l’on veut une rapide solution des affaires judiclaires.
D'ailleurs cette prohibition n’exista, ni toujours, ni partout, et Guy Coquille, dans ses questions et réponses (1), nous cite un arrêt du Parlement de Nevers de l’année 1547, qui justement reconnaît aux procureurs le droit de retenir les pièces du procès pour sûreté des frais que ces actes leur ont causés; mais cet arrêt est surtout remarquable en ce sens qu’il refuse à ces mêmes procureurs Île droit de retenir ces pièces pour süreté de leurs honoraires, et Guy Coquille nous déclare formellement à ce sujet que « la rétention n’est octroyée du droit, sinon pour les frais faits à la conservation et amendement d’icelle. »
C’est donc bien la preuve que nos Juriscon-