‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 27 sur 54 · Guy Coquille. Questions et réponses. Question · texte numérisé non relu

Guy Coquille. Questions et réponses. Question

sultes exigeaicnt une connexité entre la créance et la chose retenue pour autoriser l’exercice du droit de rétention, mais ils n’exigeaient que cela et leurs commentaires prouvent suffisamment que ce droit n'existait pas seulement quand la coutume en autorisait l’exereice, mais était au contraire d’une application générale.

Mais il y a un fait qui prouvera plus manifestement encore que le droit de rétention était alors d’un usage universel.

Nous voulons parler des ordonnances de Villers-Cotterets d’août 1539, de Moulins, d’août 1566 et enfin de l’ordonnance de 1667, qui toutes trois eurent pour but de mettre un terme aux abus que l'exercice du droit de rétention avait occasionnés.

Si les cas d’application de ce droit avaient été étroitement fixés par la Coutume, ces ordonnances n'auraient pas eu de raison d’être et il n'aurait pas été nécessaire de les promulguer : les textes de la coutume auraient en effet suffi à cette tâche.

Si donc le pouvoir royal crut devoir intervenir en promulguant ces ordonnances, c’est que notre matière n’était réglée par aucun texte législatif et que seule jusqu'alors la pratique de la jurisprudence avait fixé les limites d’application de notre droit.

Des abus avaient dü faialementse produire (4), des défendeurs avaient dû profiter du droit de rétention pour faire traîner les procès en longueur: c'est ce que voulurent empêcher ces ordonnances. Elles ne prohibèrent pas le droit de rétention mais en réglementèrent lexercice.

L’ordonnance de François 1”, rendue à Villers-Cotterets en août 1539 porte en son article 97 que si « sur l'exécution du jugement ou arrêt était requis connaissance de cause pour améliorations, réparations ou autres droits qu'il con viendra liquider, le condamné sera tenu de vérifier et liquider les dites réparations, améliorations, ou autres droits pour lesquels il prétend rétention des lieux et choses adjugés, dans un certain bref délai, seul et péremptoire, qui sera arbitré par les exécuteurs, selon la qualité des matières et distances des lieux », et l’article ajoute que faute par le défendeur de faire la liquidation de ses impenses dans le délai prescrit, «il sera contraint de se désister et départir de la jouissance des choses adjugées, en baillant caution par la partie qui aura obtenu de payer après la liquidation, ce qui serait demandé par le condamné ».

On le voit cet article reconnaît parfaitement

Page 1