‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 28 sur 54 · M. Glasson. Du droit de rétention, p. 18 et · texte numérisé non relu

M. Glasson. Du droit de rétention, p. 18 et

au défendeur, le droit d’user de rétention sur la chose qu'il a été condamné à délaisser, lorsqu’il a fait des impenses sur cette chose.

Son droit n’est pas contesté, mais ce que ne veut pas l'ordonnance, c’est que en usant abusivement de son droit, le défendeur retarde indéfiniment l’exécution du jugement.

L'ordonnance de Moulins d’août 1566, rendue sur la proposition du chancelier de L’Hôpital, va plus loin et permet l’exécution préalable des jugements, à charge par le demandeur de donner caution au défendeur des indemnités qu'il lui doit.

Ici le défendeur ne peut plus user de son droit de rétention, mais l’Ordonnance lui accorde une autre sûreté, pour l’indemnité qui lui est due : elle lui accorde une caution. L’Ordonnance ne conteste donc pas le droit du défendeur, et elle ne fait que substituer à son droit de rétention une autre sûreté.

La raison de cette disposition nous est d’ailleurs donnée par l’article 52. C’est dit-il, pour faciliter les exécutions des arrêts et jugements.

C’est donc que l'exécution de ces jugements était fort lente et en quelque sorte à la merci du défendeur, qui, en usant du droit de rétention, pouvait paralyser indéfiniment le droit de son adversaire. En aurait-il était ainsi, si la cou-

Et,

HO

tume avait fixé les cas d'application de notre droit, si elle en avait limitativement réglementé l'exercice ?

Evidemment non, et comme nous l’avons dit plus haut, le pouvoir royal n'aurait pas eu, en effet, besoin alors, d'intervenir.

L’ordonnance d'avril 1667 revint à la pratique ae l'ordonnance de 1539 et permit au défendeur d’opposer un droit de rétention, pour sûreté des impenses qu'il avait faites sur la chose, qu’il était condamné à délaisser, mais comme sous l'ordonnance de François 1* ilne devait pouvoir user de son droit, que pendant un certain délai qui deveit être fixé par le juge.

L'examen de ces troisordonnances, nous montre que notre matière avail grand besoin d’être réglementée et que l’exercice du droit de rétention pouvait constituer une arme fort dangereuse, dans les mains d’un plaideur de mauvaise foi.

Mais, si ces ordonnances apportèrent une certaine restriction à l’usage de notre droit, elles ne nous dirent pas en quels cas 1l put être utilement invoqué, et elles laissèrent libre champ à l’interprétation de la jurisprudence.

L'emploi du droit de rétention resta donc aussi général qu'avant leur promulgation, et nous en trouverons la preuve certaine dans les commen-

Mauger o)

— (40 — taires de Voët et de Pothier, par l’examen desquels nous terminerons cette étude de l’ancien droit.

M. Cabrye avait fondé sur une phrase de Voët son opinion, que le droit de rétention n’était accordé dans notre ancienne France, que lorsque la loi ou la coutume lautorisait ; le passage dont cette phrase est tirée, va nous servir d’argument contraire, et nous apporter une nouvelle preuve de la généralité des applications de notre droit.

Comme nous l’avons précédemment remarqué, la phrase de Voët: jus retentionis a°lege vel consuetudine datum est, phrase sur laquelle M. Cabrye appuie son opinion, n’est qu'une pure incidence.

Elle vient après une longue énumération de situations diverses dans lesquelles, l'exercice du droit de rétention est possible ; or cette énumération n’est nullement limitative, le jurisconsulte ne fait que nous donner des exemples d'application de notre droit et ne prétend, en aucune façon, que ce ne soit que dans ces seuls cas que ce droit puisse être exercé.

Voici d’ailleurs comment s'exprime Voët (1):

€ Pluribus autem in causis retentio usum

1. Voët. Commentaire sur les pandecles. Tome I. liv. 16 Titre 2 $ 20.

mnt —

invenit, et plus loin: prœcipue retentionis locus ob id, quod occasione rei retentæ, debetur; veluti ob impensas in eam factas, aut opificia vel artificia circa eam præstita ; qua ratione fullones, sartores, bonœ vel malæ fidei possessores, panni, vestis, rerum possessarum retentione sibi recte consulunt, pro mercede vel impendis factis obtinendis ; uit et magistri navium habent jus retinendi merces pro naulo. » Ce passage est peutêtre un peu long mais il était, croyons-nous, nécessaire de le reproduire en entier pour bien saisir la pensée de son auteur. On remarquera qu'il n’y est fait allusion à aucun texte de coutume.

Voët commence par nous dire que l'exercice du droit de rétention se produit en plusieurs hypothèses : ces simples mots suffiraient à prouver que son usage n’est nullement limité, puisque le jurisconsulte ne nous dit pas que ces différents cas soient sanctionnés par un texte quelconque, mais plus loin il nous déclare que le droit de rétention porte sur la chose, sur laquelle le rétenteur a fait des impenses, et que c’est dans cette hypothèse que la plupart du temps son exercice à lieu.

C’est la vieille idée romaine qui reparaît ici : c’est la connexité entre la créance et la chose

retenue qui est encore ici exigée, et le jurisconsulte semble bien poser ainsi une condition unique et générale à l’exercice de notre droit, puisqu'il fait suivre sa proposition de ces mots : qua ratione fullones, sartores... etc.

Or, c’est après toute cette énumération, qu’il ajoute : il n’est pas douteux que ce droit qui est octroyé par la loi ou la coutume, soit transmissible. Peut-on soutenir que cet auteur ait eu en vue, alors, de nous apprendre en quel cas l'usage de notre droit était possible ?

Nous ne le croyons pas : c’est dans l’alinéa précédent qu’il nous dit suivant quelles conditions le droit de rétention est exercé, puis il passe à un autre ordre d'idées et ajoute qu'il ne croit pas douteux que ce droit, dont il vient de fixer les règles d'application, que ce droit soit transmissible.

S’il avait voulu apporter une limite à l’application de notre droit, 1l l'aurait sait dans l’alinéa précédent, or 1l ne l’a pas fait ; il n'y dit même pas que la connexité entre la créance et la chose retenue soit toujours exigée pourjustifier l’exercice du droit de rétention, il dit simplement que, la plupart du temps, cette connexité existe.

Cest donc qu’il n’y avait aucune règle fixe puisque Voët ne pose même pas comme limite générale à l'application de notre droit, cette

PP TEST IRESEPTTN SSRREE shnaiilé

connexité entre la créance et la chose retenue. On ne peut pas d’ailleurs prétendre que Voët, en n’exigeant pas un debitum cum re junctum, pour justifier l’exercice du droit de rétention, émette ainsi une opinion isolée ; nous avons vu en effet Loysel (1) se contenter d’un simple rapport synallagmatique et permettre au locataire de retenir ses loyers comme sûreté de l’indemnité, qui lui était due, à raison des réparations nécessaires qu’il avait faites à la chose louée.

Il faut donc en conclure que l’usage du droit de rétention fut tout à fait général dans notre ancienne France, et que même en certains cas nos Juriconsultes se montrèrent moins rigoureux que leurs prédécesseurs romains ; mais il faut remarquer que jamais ils ne nous proposèrent des exemples d'application du droit de rétention dans lesquels il n’y eut pas un rapport synallagmatique comme source de la créance que ce droit devait garantir, et de même qu’à Rome, le droit de rétention, ne fut dans notre ancienne France, qu'un moyen légal accordé au co-contractant d’une convention synallagmatique de refuser l’accomplissement de son obligation, tant que son co-contractant n'aurait pas accompli la sienne (2).

1. Loysel. Institutes coutumières. Liv. II. Ti. 6, $ 9. 2, Si Voët avait, réellement, en l'opinion qu’on lui prête

me

Page 1