‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 29 sur 54 · SES · texte numérisé non relu

SES

Nos jurisconsultes coutumiers exigèrent, sans doute, la plupart du temps, que la créance soit connexe à la chose retenue, mais nous croyons que cette dernière règle y fut moins rigoureusement respectée qu’à Rome.

Nous terminerons cette étude de l’ancien droit français en examinant, sur notre matière, les ouvrages de Pothier. Cet auteur résumaen quelque sorte tout ce qu'avaient écrit avant lui les jurisconsultes coutumiers, et c’est de ces œuvres que s’inspirèrent directement les rédacteurs de notre Code Civil et c’est lui qui nous apprendra le mieux, quelle fut dans notre ancienne législation la notion exacte du droit de rétention.

Nous ne trouverons pas dans ses écrits de théorie générale du droit de rétention, mais simplement, des espèces particulières. Mais ces cas bien loin de nous les présenter comme des hypothèses exceptionnelles il les considèrera comme étant l’application du droit commun à son époque.

Dans son Traité du commodat, Pothier (1), nous apprend que le commodataire a droit de

et que par suite le droit de rétention eût été réglementé législativement, Pothier ferait, certainement, allusion à l’abandon de cette réglementation. Or nous verrons que Pothier n’en parle nulle part.

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