Pothier. Prét à usage, chap. II, ne
retenir la chose à lui prêtée, jusqu’à ce que le prêteur l’ait remboursé de ses impenses, et il ajoute que « l’'emprunteur a cela de commun avec tous ceux qui ont fait des impenses pour la conservation d’une chose, qui se trouve en leur possession, qu'ils ont un droit de rétention de cette chose, pours’en faire rembourser, la chose étant censée obligée par les dites impenses: veluti quodam pignoris jure ».
Voilà bien l'affirmation la plus formelle, que dans notre ancien droit, quiconque avait fait des impenses sur une chose, jouissait sur cette chose d’un droit de rétention ; c’est bien là un principe général que Pothier applique ici, et en le faisant il ne se réfère à aucune coutume, ce qu’il n’aurait certainement pas manqué de faire, s’il avait eu quelque texte à invoquer.
Quelques mots plus loin, ilapporte, d’ailleurs, une limite à l’application de notre droit,
Or c’est la limite traditionnelle exigée par les jurisconsulles romains, qu’il rappelle ici: com me eux il exige, pour valider l’exercice du droit de rétention, que la créance que prétend recouvrer le rétenteur ait sa cause dans la chose qu'il retient ; mais il n'apporte que cette seule condition à l’exercice du droit de rétention, et le considère bien certainement comme devant être d’une pratique générale.
do —
Pothier emploie d’ailleurs les mêmes expressions à propos du dépôt ; ici encore il permet au dépositaire (1), de retenir la chose déposée jusqu’à ce qu’il aitété remboursé de ses impenses, ici encore 1} exige que ce soit à l’occasion de ce dépôtet non pour une autre cause, que soit née la créance que prétend recouvrer le rétenteur.
Enfin en matière de nantissement (2), il reconnaît que le créancier nanti jouit de deux droits, d’abord de retenir la chose jusqu’à ce qu’on l'ait payé, et ensuite du droit de faire vendre le gage.
On ne peut pas dire il est vrai que Pothier appliquait ainsi une théorie générale, puisque cette théorie n'existait pas plus alors, qu’aujourd’hui et que seule la jurisprudence avait réglementé notre matière.
Mais 1l résumait ainsi, cette pratique de la Jurisprudence, qui constituait, on peut l’affirmer sans témérité, une règle presqu'immuable, et c’est à cette règle qu'élaborèrent et la praüque de nos parlements et les commentaires de nos auteurs coutumiers, que se conformait Pothier.