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Le grand jurisconsulte n’apporte aucune idée nouvelle dans notre matière, il se contente de résumer le droit commun de son époque.
Si le droit de rétention avait été considéré comme une faveur exceptionnelle, accordée qu’à certains privilégiés, est-ce ainsi que Pothier nous aurait parlé de ce droit ?
Il ne se serait pas, seulement, borné à nous en donner des cas d’application, mais nous aurait, en un chapitre spécial, fixé les règles que l’on exigeait alors pour son exercice,
Enfin en nous citant le cas du commodataire il ne nous aurait pas dit que cet individu en retenant la chose à lui prêtée avait cela de commun avec {ous ceux qui avaient fait des impenses pour une chose en leur possession.
Nous pensons donc que jamais le droit de rétention ne fut d’un usage plus général qu'il ne le fut sous notre ancienne législation.
Débarrassé des dernières entraves, que les subtilités de la procédure romaine pouvaient apporter à son exercice, n'ayant d’autre but, comme auparavant, d’ailleurs, que de protéger l'équité, il devait constituer le moyen de défense le plus usuel et le moins coûteux, qui soit à la portée d’un défendeur ayant en sa détention la chose du demandeur.
Ce droit était, nous l’avons vu, d’une prati-
que universelle, il constituait sans doute pour son titulaire, une véritable cause de préférencé, mais n’était pas comme un privilège ou une hypothèque,réservé qu’à certaines hypothèses ou sous certaines conditions nettementdéterminées. Qu'on ne croie pas cependant que son obtention dépendit uniquement de l'arbitraire du juge. Si jamais aucune règle fixe ne vint en déterminer l'usage, il ne s’en suivit pas cependant que son exercice ne fût soumis à aucun principe.
Sans doute ces principes qui n'avaient été établis que par la jurisprudence, n'étaient pas toujours respectés, et il se produisit forcément des divergences d'opinion. Mais s’il y eut quelques jurisconsultes et certains parlements qui émirent des théories particulières, on peut dire que ces théories constituèrent des opinions isolées, et la très grande majorité de nos jurisconsultes, comme celle ne nos parlements, fixèrent leur doctrine, et obéirent aux mêmes principes, que nous croyons pouvoir résumer en ces deux propositions : la nécessité d’un rapport synallagmatique entre le rétenteur et l'individu auquel il oppose son droit, etla connexité entre la créance et la chose retenue.
C’est avec ces caractères qu’apparaît à fa fin de notre ancien droit, le droit de rétention. Conserva-t-il cette nature en passant dans notre
Code civil, garda-t-il la profonde empreinte, que lui avaient successivement imprimée et les jurisconsultes romains et nos auteurs coutumiers? C’est ce que nous devons maintenant rechercher.