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CHAPITRE II

Droit actuel

Etude des différents cas d'application du droit de rétention consacrés par le Code

Respectueux, avant tout de l’équité, notre Code civil ne pouvait faire autrement que d’admettre l’exercice du droit de rétention.

Mais de même, que les législations dont 1l s'était inspiré, il garda un silence absolu sur les caractères de notre droit et se contenta en certaines hypothèses, disséminées dans toute son étendue, de reconnaître la validité du droit de rétention. Et dans ces divers cas particuliers le législateur ne nous donne pas les raisons de sa disposition, il ne nous les laisse même pas entrevoir et pose simplement la règle sans l’accompagner d'aucun commentaire.

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Ce sont ces différents cas d'application, consacrés par notre Code, que nous voulons maintenant étudier ; ils constituent des dispositions qui semblent au premier abord, isolées et sans aucun lien, mais en est-il réellement ainsi, les rédacteurs de notre code ne suivaient-ils: pas la même idée, ne se conformaient-ils pas à un principe général, en consacrant les différents cas d'application de notre droit ?

Ce principe, il est vrai, notre législateur, ne l'a formulé nulle part, mais est-ce que notre matière fut l’objet d’une règle fixe, soit à Rome, soit dans notre ancien droit,el cependant n’avonsnous pas vu que les interprètes de ces deux légisiations, semblaient obéir à une règle générale qui, si elle n’était écrite dans aucun texte législatif, se trouvait, du moins, solidement établie par la pratique de la jurisprudence.

Pourquoi supposer alors que notre législateur n’ait observé aucune méthode dans notre matière, et ait ainsi disséminé ses dispositions sans obéir à une règle quelconque ? Ce serait, en effet, l’aceuser d’avoir agi sans la moindre réflexion, et l’admirable méthode qui présida à son œuvre suffit à écarter cette critique.

Reste à savoir quelle fut cette règle.

Nous allons successivement étudier les différents cas d'application du droit de rétention que

consacre expressément notre code, nous comparerons, entre elles, les situations dans lesquelles ces applications se produisent et rapprocheront des solutions de notre droit actuel, celles du droit romain et de l’ancien droit français, et nous espérons ainsi pouvoir découvrir les principes généraux auxquels on peut ramener aujourd’hui l'exercice du droit de rétention.

Le titre de la Propriété, nous fournit deux exemples d’application du droit de rétention, dans les articles 545 et 570.

L'article 545, pose ce principe, admis dans toutes les législations, où la propriété individuelle est organisée, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Il reconnaît donc, au propriétaire expulsé, le droit de retenir sa chose tant qu’il n’aura pas reçu l’indemnité.

Mais il ne faudrait pas croire, que ce soit le droit de propriété que l’expulsé oppose ainsi ;il ne peut plus en effet, opposer ce droit, car il l’a perdu depuis le jour du jugement du tribunal déclarant l’expropriation, nous ne sommes donc plus en présence que d’un ancien propriétaire qui a gardé la possession de sa chose et qui refuse d'abandonner cette possession, En un

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mot, nous croyons que le transfert de propriété, s'opère par le fait même du jugement d’expro-

prialion, etque la partie expulsée ne retient

plus que la possession de sa chose.

C'est ce qui semble résulter de l’article 53 de la loi du 3 mai 1841 qui déclare en effet que les indemnités réglées parle jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants-droit ». On le voit, il ne s’agit que de possession de la chose, il ne s’agit plus du transfert de propriété ; c’est donc la possession que retient l'ancien propriétaire, et il oppose ainsi un véritable droit de rétention.

Nous ne voulons pas dire que l’on ne puisse reconnaitre le droit de rétention au profit du propriétaire et sur sa propre chose : la vente romaine nous en offre un exemple, et nous en verrons également un exemple, dans notre code au profit de l’acheteur à réméré, mais la plupart du temps le droit de rétention ne porte que sur la possession de la chose, et c’est même alors, qu’il présente la plus grande utilité.

L'article 545 ne fait donc que nous donner un exemple de droit de rétention, en harmonie avec sa pratique habituelle. Remarquons, en outre, qu’il existe ici une connexité étroite entre la chose que l’on retient et l’indemnité que l’on

mime prétend ainsi recouvrer : cette indemnité est née à raison même de l'immeuble exproprié et la partie expulsée n’exerce son droit de rétention que sur cet immeuble.

Le droit de rétention nous apparaît donc dans l'espèce de l’article 545 avec la même base que nous lui avons reconnue à Rome et dans notre ancienne France.

L'article 570 visant le cas d’un individu qui ayant transformé une matière qui ne lui appartenait pas, en une chose d’une nouvelle espèce, permet à cet individu de refuser de rendre, au propriétaire de la matière première, l’objet transformé, tant que ce propriétaire ne l’aura pas indemnisé des frais de sa main-d'œuvre.

Le possesseur n’a cependant pas reçu mandat, du propriétaire, de transformer ainsi sa chose, mais il serait injuste que ce dernier s’enrichisse à ses dépens. D'ailleurs, l’article le suppose, le possesseur était de bonne foi ; il a cru que la chose qu’il transformait, lui appartenait réellement, et il a augmenté la valeur de cette chose, croyant augmenter la valeur de sa propriété.

L'on comprend donc parfaitement, que, si le propriétaire a droit de reprendre son bieniül doive, tout au moins, indermniser l'artisan de sa main-d'œuvre. En cette espècele droit de ré-

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tention a donc encore sa base dans l'équité, et il repose également sur la connexité qui existe entre la chose retenue et l'indemnité qui est due.

L'hypothèse de l’article 570 est doncen som me analogue à celle de l’article 545 que nous avons précédemment étudiée : dans les deux cas, nous voyons en effet un possesseur refuser de rendre à son propriétaire la chose, qu’il détient, et dans les deux cas le rétenteur n’exerce son droit, que pour s'assurer le remboursement de l’indemnité qui lui est due, à raison même de la chose qu’il retient.

Le Titre des successions va nous fournir en l’article 867 un précieux exemple de droit de rétention, mais avant d'aborder l'étude de cette disposition, nous croyons devoir consacrer quelques mots à l’article 841 qui traite du retrait sucessoral.

Get article est un reste de l’importante matière des retraits, qui disparut avec notre conception moderne de la propriété. Il est conçu en des termes tels que l’on pourrait croire, qu'il consacre un droit de rétention au profit de l’acheteur d’une part d’hérédité.

L'article dit en effet que le ou les cohéritiers pourront écarter du partage, cet acheteur étranger, à condition de lui rembourser le prix dela

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cession à lui faite ; c’est donc que lacheteur refusera de renonçer à son droit au partage, tant que le cohéritier ne Paura pas remboursé.

Mais il ne peut être question ici de droit de rétention, en effet qu'arrivera-t-il si le cohéritier retrayant refuse de rembourser l’acquéreur ?

Celui-ci conservera la faculté de concourir au partage, maisil ne reliendra rien. Sur quoi en effet exercerait-il son droit de rétention : il n’a en sa possession aucun bien de la succession, puisque le partage n’est pas intervenu, il n’a que le droit de venir à ce partage. Or le droit de rétention ne porte pas sur un droit, il porte matériellement sur une chose, et l’on ne saurait le concevoir autrement.

Nous n'avons d’ailleurs, ouvert cette parenthèse, que parce que, dans notre ancien droit, la matière des retraits contenait de nombreuses hypothèses de droit de rétention, et ilétait ainsi curieux de constater que cette même matière, si réduite aujourd’hui ne comportait pas d’exemple de notre droit. Mais revenons à l'étude de l’article 867.

Cet article donne le droit au cohéritier astreint au rapport, de retenir la chose qu’il doit ainsi rapporter, tant qu’il n’a pas été indemnisé des impenses ou améliorations qu'il a faites à cette chose, ce cohéritier est tenu de

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apporter, mais en revanche ses cohéritiers sont, tenus de l’indemniser de ses impenses. Ce sont donc deux parties liées par des obligations réciproques et l’une peut se refuser àaaccomplir son obligation, tant que l’autre n’aura pas rempli la sienne, et c’est l’idée de rapport synallagma tique qui sert encore ici de base à l’exercice de : notre droit.

Remarquons qu’il existe, encore, en cette hypothèse de l’article 867, une étroite connexité entre la chose retenue et la créance que Île rétenteur veut recouvrer.

Mais si dans les exemples précédents de droit de rétention on pouvait tirer, de la disposition de la loi, un argument en faveur de l’opposabilité de notre droit aux tiers, on ne le pourrail pas en notre espèce.

I ne peut être en effet, question ici, que des relations des cohéritiers entre eux, on ne pourrait donc prendre l’article 867 comme argument en faveur de l’opposabilité absolue du droit de rétention, mais on ne saurait, non plus s’en servir comme argument contraire.

Si le droit de rétention ne peut, en notre hypothèse, être opposé à des tiers, cela ne tient pas à sa nature, mais aux circonstances particulières dans lesquelles, ici, il s'exerce.

L’opposabilité, aux tiers, du droit de réten=

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tion, a son incontestable utilité, car sans ce Caractère, la personne qui réclame au rétenteur la chose, qu’il retient, n’aurait qu'à céder à un tiers le droit, en vertu duquel elle réclame cette chose, pour que le rétenteur ne puisse plus user de son droit.

Mais en l’espèce de notre article 867, l’on ne peut concevoir une pareille cession, le cohéritier à qui est dû le rapport n'ayant aucun droit sur la chose sujette à rapport, tant que le rapport n’a pas été effectué.

Le cohéritier ne pourra done opposer son droit de rétention qu’à son cohéritier, mais cela uniquement par suite des circonstances dans lesquelles se produit ici l’exercice de notre droit, et encore une fois on ne peut en déduire un argument en faveur de la personnalité du droit.

Mais l’on peut tirer de cet article 867 un puissant argument en faveur de l’indivisibilité du droit de rétention : il y est dit, en effet, que le cohéritier retiendra le bien dont il doit le rapport « jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues ». C’est donc bien l’aflirmation la plus formelle, que notre droit peut êlre encore exercé, sur la totalité des choses retenues, alors même que son titulaire aurait reçu une partie de l'indemnité qu’il veut obtenir.

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Nous ne dirons que quelques mots, au sujet de l'évaluation des sommes que le cohéritier a : droit de réclamer, suivant que ses impenses sont nécessaires, utiles ou voluptuaires.

L'on n'aura qu’à appliquer la distinction traditionnelle et décider par suite que le cohéritier pourra réclamer la totalité des dépenses nécessaires, que vis-à-vis les dépenses utiles, il n’aura le droit que de réclamer, une indemnité équivalente à la plus-value que ces dépenses ont donnée à l'immeuble, et que enfin il n'aura droit à rien pour les dépenses voluptuaires. Ces dernières impenses ne peuvent en effet, par définition, donner aucune plus-value au fonds auquel elles se sontappliquées : autrementelles seraient considérées comme utiles. Ce n’est donc qu’une simple question de fait, que celle de savoir si une dépense est voluptuaire ou utile.

Mais s’il n’y a sur ce point aucune difficulté il en réside une considérable pour la détermination de l’époque, à laquelle il faut se placer pour évaluer la plus-value qui à été donnée à l'immeuble sujet à rapport.

Deux articles qui traitent de notre matière, fixent chacun une époque différente.

L'article 860 décide que c’est au jour de louverture de la succession, que l’on doit calculer la valeur de l'immeuble sujet à rapport, l'arti-

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cle 861 parle au contraire du temps du partage. A laquelle de ces deux dates faut-il se rapporter?

On peut soutenir, que c’est au jour de l’ouverture de la succession qu’il faut se placer, et dire en faveur de cette opinion, que c’est à cette date que se fixent les droits sur la tête des successifs, (art. 883), que c’est à ce jour que l’on calcule la valeur des biens de la succession pour percevoir les droits de mutation que réclame l'Enregistrement.

Enfin en cas de plusieurs lois fiscales, en concours, la Cour de cassation a décidé que c'était la loi en vigueur au jour de l'ouverture de la succession, qu'il fallait appliquer (1) : C’est donc bien toujours à cette date que l’on se rapporte, en matière de succession, et comme les articles 860 et 861 semblent se contredire, et qu'il faut décider lequel des deux il faut appliquer, il faut revenir au droit commun, et par suite appliquer l’article 860.

Nous pensons, cependant, que c’est au jour du partage qu'il faut se placer, pour calculer la plus-value résultant des impenses que le donataire a faites sur l'immeuble.

Si l’on se rapportait à la date de l’ouverture

4. Arrêt de cassation du 4 février 1836. Sir 34. 1. 97 et arrêt de cassation du 31 mai 1836. Sir. 36, 1. 464.

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de la succession, on pourrait arriver à faire payerà l’hérilier, dans le lot duquel l'immeuble sujet à rapport serait venu à tomber, à faire payer, à cet héritier, une indemnité pour une plu-svalue qui n’existerait peut-être plus.

En effet, supposons que les améliorations, que le donataire a fait subir à son immeuble, lui ont donné une plus-value, qui pouvait être estimée à 20.000 francs au jour de l’ouverture de la succession, et que au jour du partage, cette plus-value ait disparu, par suite de circonstances diverses ; eh bien peut-on admettre que l’héritier dans le lot duquel tombera cet immeuble, paiera une indemnité de 20.000 francs pour une plus value dont il ne profitera en aucune façon.

Ce serait contraire à toute équité et c’est cependant à ce résultat que l’on aboutirait si l’on calculait la plus-value résultant des impenses du donataire, au jour de l’ouverture de la succession.

Au contraire, en calculant cette plus value au jour du partage, c’est-à-dire au jour où, réellement, l'héritier profite du bien, qui lui est échu, on arrive à des solutions très équitables.

Il y avait plus-value.au jour de l'ouverture de la succession, il n'y en a plus au jour du partage : l'héritier ne paiera pas d’indemité puisqu’il ne profite pas de cette plus-value. A l'in-

verse il n’y avait pas de plus-value, au jour de l'ouverture de la succession, il y en a une au jour du partage : Phéritier paiera alors une indemnité correspondante, à la plus-value dont il profite,

S'il arrive que le donataire ne soit pas remboursé des frais qu’il a faits sur son immeuble, sujet à rapport, cela n’a rien de choquant et il n’est pas à plaindre. Il savait qu'il devait rapporter, un jour ou l’autre son immeuble, il savait donc qu'il courait le risque de n’être pas remboursé de ses dépenses, qu’il était libre après tout de ne pas faire.

Telles sont les conditions sous lesquelles le cohéritier peut exercer son droit de rétention.

Il semblerait que nous nous soyons un peu écartés de notre sujet, en discutant, sur la manière dont se doivent calculer les impenses, mais, en somme, ceci rentre tout à fait dans notre étude.

Si en effet le cohéritier, n’a fait que des dépenses utiles, et qu’il n’en soit résulté aucune plus-value au jour du partage, il ne saurait alors user de son droit de rétention, car il ne peut l’opposer que si réellement, il lui est dû, une indemnité.

ITimportait donc de fixer exactement, à quelle époque il faut se placer, pour calculer la plus-

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value des inpenses du donataire, car suivant la date que l’on prend, l’on arrive dans une même hypothèse à refuser ou accorder une indemnité au donataire, et par suite à lui refuser ou lui accorder l’exercice du droit de rétention.

Nous trouvons dans le titre de la vente, un exemple de droit de rétention : le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose vendue, si l’acheteur n’en paie pas le prix : tels sont les termes de l’article 1612.

Le vendeur retient la possession de la chose qu'il a vendue, car, par le contrat de vente, la propriété en a été transférée à l’acheteur ; le vendeur n’est donc tenu que de livrer la possession de la chose, et c’est ce qu'il se refuse à faire, pusque son co-contractant se refuse à lui payer le prix.

C’est donc bien encore l’idée de rapport synallagmatique qui intervient ici, et notre droit, n’est comme le dit fort bien, M. Cabrye (1) qu’une application du droit de résolution tacite contenu dans tous les contrats synallagmatiques.

Notre article est conçu dans les termes les plus larges, il pose simplement la règle, et ne restreint en aucune façon l’usage de notre droit.

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