‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 33 sur 54 · Cabrye. Lu droit de rétention, n · texte numérisé non relu

Cabrye. Lu droit de rétention, n

OR

On peut vraisemblablement en conclure que le vendeur pourrait opposer son droit aux ayantscause de l’acheteur, c’est-à-dire à des tiers, et nous trouvons ainsi, en cet article, un puissant argument, en faveur de l’opposabilité du droit de rétention aux tiers. Il est, d’ailleurs, à noter, que presque tous les auteurs reconnnaissent au vendeur, la faculté d’opposer son droit aux tiers et même les adversaires de cette opposabilité absolue, sont, ici, forcés de se ranger à l’opinion générale (1) ; nous n’insisterons donc pas sur ce point et passerons à l’article 1613, qui traite du cas où le vendeur a vendu avec terme à un individu, qui, depuis la vente, est tombé en faillite ou en déconfiture. Le vendeur pourra d’après cet article, retenir sa chose, bien que le terme, auquel il doive être payé, ne soit point encore échu.

L'on a voulu assimiler cette situation, cependant exceptionnelle et nettement déterminée, au cas, où l’on aurait vendu avec terme à un individu déjà failli (2). Le vendeur pourrait, alors, retenir la possession de sa chose, car le contrat se trouverait annulé par suite d’une erreur substantielle de sa part (article 1110). Mais nous

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