‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 34 sur 54 · TT PEN NT OURS · texte numérisé non relu

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pensons comme M. Laurent (1), d’ailleurs, que le vendeur n'avait qu’à prendre ses précautions.

L'erreur sur la plus ou moins grande insolvabilité d’un individu, ne constitue pas, d’ailleurs, une erreur sur la personne. C’est avec cette personne que le vendeur à voulu traiter, et sa plus ou moins grande insolvabilité, n’est qu’affaire d'appréciation.

Une question nous reste à résoudre ; c’est le cas où un individu ayant vendu une chose au comptant, et l’ayant, imprudemment, livrée à l’acheteur, sans en avoir reçu le prix, poursuit, en quelque sorte, la revendication de cette chose, pour pouvoir exercer sur elle son droit de rétention. L'article 2102 4° dit en effet, que si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les effets vendus, tant qu’ils sont entre les mains de l’acheteur. On a rapproché, cette disposition de l’article 1612 et on en a tiré cette conclusion qu’il s'agissait, en l’article 2102 #. de la revendication du droit de rétention, ou plutôt de la revendication de la possession de la chose vendue, pour pouvoir exercer sur elle son droit de rétention.

Mais il convient de comparer cette solution, avec celles émises dans notre ancien droit et en droit romain.

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