‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 35 sur 54 · Laurent. Tome 24, n · texte numérisé non relu

Laurent. Tome 24, n

Dans l’une et l’autre de ces législations, le vendeur, au comptant, avait le droit de revendidiquer sa chose, mais c’est alors en qualité de propriétaire qu'il agissait ainsi, car à Rome et dans notre ancien droit, la tradition, comme suite d’une vente au comptant, ne transférait la propriété à l'acheteur, que lorsque celui-ci avait payé le prix.

Dans la loi 19 au Digeste, liv. XVIII, té. 1, Pomponius dit en effet : Quod vendidi, non aliter fil accipientis quam si, aut pretium nobis solutum sit, aut satis e0 nomine factum. Enfin, le paragraphe XLT aux Institutes, (de divisione rerum), est ainsi conçu : Venditæ verores et traditæ non aliler emptori adquiruntur quam si, is vendilori pretium solverit.

C'est à ce paragraphe quese rapporte Pothier, quand il nous dit que le vendeur peut poursuivre sa chose, € car il en est toujours demeuré propriétaire suivant le paragraphe venditæ... aux Institutes » (1).

Donc, si à Rome et dans notre ancien droit, on accordait le droit de revendication au vendeur, c’est parce qu'il était encore propriétaire. Aujourd’hui comme le simple consentement est

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